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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 27 pages
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Ordonnance sur la géoinformation
2Dans de tels cas, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence prescrits aux articles 4 et 5 doit être garantie.
3L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
Section 3 Modèles de géodonnées
Art. 7 Principe
Un modèle de géodonnées clairement décrit est associé à chacune des catégories de géodonnées de base répertoriées en annexe 1.
Art. 8 Compétence en matière de modélisation
1Le service spécialisé de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal.
2Un modèle de géodonnées est déterminé par:
a. les exigences fixées par la législation fédérale applicable au domaine considéré;
b. les exigences techniques;
c. l’état de la technique.
Art. 9 Langage de description
1Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.
2L’Office fédéral de topographie désigne le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la technique et de la normalisation au plan international.
3Le recours exclusif à un autre langage de description nécessite d’être réglé par une ordonnance du Conseil fédéral.
Section 4 Modèles de représentation
Art. 10
1Les modèles de représentation des géodonnées de base sont clairement décrits.
2Un modèle de représentation est déterminé par:
a. les exigences fixées par la législation fédérale applicable au domaine considéré;
b. le modèle de géodonnées;