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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 27 pages
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Ordonnance sur la géoinformation
Art. 14 Concept d’archivage
1Le service chargé de l’archivage (art. 13) élabore un concept d’archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:
a. la date d’archivage;
b. le lieu d’archivage;
c. les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage;
d. la durée de conservation;
e. la sauvegarde des données;
f. leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;
g. les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données;
h. les modalités de suppression de données.
2Le service compétent selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur la géoinformation4 garantit l’accès au concept d’archivage.
Art. 15 Qualité de l’archivage
1L’entretien et la sauvegarde des géodonnées de base sont assurés de façon à conserver leur qualité et leur état. La sauvegarde des données s’effectue dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique.
2La disponibilité des données archivées doit être garantie.
3Les données sont périodiquement transférées, migrées et conservées en toute sécurité dans des formats de données appropriés.
4L’Office fédéral de topographie peut définir des exigences minimales concernant:
a. la date d’archivage;
b. les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage;
c. la durée de conservation;
d. la sauvegarde des données;
e. leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;
f. les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données;
g. l’archivage de géométadonnées;
h. l’établissement d’historique dans le cas de géodonnées de base archivées.
4 RS …