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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 17 pages
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Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle
Art. 90
1Les numérisations préalables sont à remplacer par un premier relevé ou un renouvellement.
2Les cantons fixent le calendrier de ce remplacement au sein de leur plan de mise en œuvre à long terme.
Art. 92 al. 2
2Dans les régions caractérisées par l’absence ou l’insuffisance du réseau de la mensuration existante, ce sont les points fixes et les points de calage établissant le lien avec le système de référence géodésique et requis pour la numérisation préalable qui sont déterminés.
Art. 93 Titre
Couche d’information «biens-fonds»
Art. 94 Titre
Couches d’information «couverture du sol», «objets divers» et «conduites»
Art. 109
1En vue de la reconnaissance selon l’art. 30 de l’OMO11, les documents suivants sont à déposer auprès de la D+M:
a. la demande de reconnaissance;
b. une attestation confirmant l’élimination des défauts relevés lors d’un examen préalable selon l’art. 27 de l’OMO12;
c. tous les documents de l’approbation cantonale, y compris le rapport du service cantonal du cadastre relatif à l’exécution et à la vérification de la mensuration officielle;
d. le procès-verbal de contrôle des données dressé par le service de contrôle désigné par la D+M, confirmant que les données de la mensuration officielle sont disponibles dans le modèle de données de la Confédération, exemptes de toute erreur formelle;
e. le décompte final.
2Dans la convention-programme conclue avec le canton, la D+M peut exiger que d’autres documents et données soient fournis.
Art. 110 Documents
Le décompte de l’indemnité s’effectue sur la base des documents visés à l’art. 109.