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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 17 pages

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Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle

2. répartitions des plans;

3. répartition des niveaux de tolérance;

4. bord de plan (indications sur le titre du plan du registre foncier).

2Le modèle de données de l’annexe A est à mettre en œuvre pour la description obligatoire des objets et de leurs attributs avec les informations requises pour l’échange de données.

3Des métadonnées sont associées aux données citées à l’al. 1.

Art. 14

1Les bâtiments sont des constructions durables, bien ancrées dans le sol et utilisées pour l’habitat, le travail, la formation, la culture ou le sport.

2Dans les maisons contiguës, chaque partie de bâtiment ayant son propre accès depuis l’extérieur et séparée d’une autre par un mur mitoyen est considérée comme un bâtiment indépendant.

3La surface du bâtiment est déterminée par les parties de la façade principale comportant à chaque fois la surface verticale extérieure la plus grande. Les décrochements de façade supérieurs à 10 cm aux niveaux de tolérance 2 et 3 et à 50 cm aux niveaux de tolérance 4 et 5 sont à lever. Les détails le long des façades sont à lever si les conditions suivantes sont remplies:

1. les saillies, les niches et les piliers excèdent 50 cm aux niveaux de tolérance 2

et 3 et 100 cm aux niveaux de tolérance 4 et 5;

2. les décrochements, les encorbellements et les avant-corps excèdent 50 cm au

niveau de tolérance 2 et 100 cm aux niveaux de tolérance 3, 4 et 5.

Art. 15 let. b et c (nouveau)

a. objet «route/chemin»: surfaces remplissant une fonction de desserte pour la circulation des piétons et/ou des véhicules, telles que routes (y compris les bandes de stationnement), chemins agricoles, forestiers et de débardage, chemins dépourvus de revêtement (chemins en terre battue) et leurs écoulements, à savoir caniveaux et bordures en pierre; les chemins de jardins qui ne sont pas d’intérêt public ne sont pas levés;

b. objet «trottoir»: surface remplissant une fonction de desserte pour les piétons;

c. objet «îlot»: surface remplissant une fonction de contrôle du trafic;

b – e deviennent d – g

Art. 18 al. 5 et al. 6 et 7 (nouveau)

5L’objet «pâturage boisé» comprend des surfaces au sens de l’art. 2 de l’ordonnance sur les forêts5.

5 RS 921.01