Projet

Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle

Art. 33

1Les mesures et les calculs sont à effectuer de telle sorte que, grâce aux éléments de détermination surabondants et indépendants, tous les points bénéficient d’une protection suffisante contre les erreurs grossières.

2Les instruments doivent être périodiquement contrôlés et étalonnés afin d’éviter les erreurs systématiques.

3La preuve de leur fiabilité doit être apportée pour tous les points des couches d’information « points fixes », « biens-fonds » et « limites territoriales » ainsi que pour les points particuliers selon l’art. 8 al. 4.

Art. 36 Titre

Couche d’information «limites territoriales»

Art. 42

1Le langage de description de données INTERLIS défini par les normes suisses SN 612030 (édition 1998) et SN 612031 (édition 2006) est utilisé pour la description du modèle de données de la mensuration officielle.

Art. 45 al. 2

Abrogé

Art. 49 al. 2

2La densité de points est à maintenir à un faible niveau et doit au plus atteindre 0,5 PFP1/PFP2 par kilomètre carré.

Art. 50

1Le canton fixe la densité requise de PFA2 et de PFA3 dans chaque cas considéré.

2Il établit au besoin les PFA2 requis.

Art. 53 al. 2 – 4

2La matérialisation est constituée par des repères primaires. Ceux-ci servent à l’identification univoque du point lors de toute utilisation ultérieure.

3Abrogé

4Abrogé

Art. 57 al. 3

3Les cantons annoncent à l’Office fédéral de topographie toute modification apportée à des points fixes de catégorie 2.

Art. 59 Zones de territoires en mouvement permanent