Projet
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle
Dans les zones de territoires en mouvement permanent au sens de l’art. 660a du code civil6, un réseau de points fixes adapté aux conditions spécifiques est mis en place immédiatement avant l’exécution de la mensuration.
Art. 61 al. 1
1Les dispositions de ce titre s’appliquent aux autres extraits et aux documents techniques visés à l’art. 6bisal. 3 de l’OMO7.
Art. 62
Sont considérés comme d’autres extraits au sens de l’art. 6bisal. 3 de l’OMO8, l’état descriptif du bien-fonds, le plan et le tableau de mutation ainsi que le plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent.
Art. 63
Sont considérés comme des documents techniques au sens de l’art. 6bisal. 3 de l’OMO9, les procès-verbaux de contrôle, les originaux des documents de mesure, les documents de travail et de contrôle, la comparaison des surfaces en cas de renouvellement, la répartition des plans et le rapport de l’adjudicataire.
Art. 67 Plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent Pour les zones de territoires en mouvement permanent au sens de l’art. 660a du code civil10, un plan des périmètres doit être établi.
Titre du chapitre précédant l’art. 73a:
Chapitre 4 Extraits certifiés conformes
Art. 73a (nouveau) Emoluments
L’émolument par unité prévu à l’art. 38 al. 1 de l’OMO pour la certification conforme d’un extrait sous forme analogique s’élève à 50 francs pour le premier puis à 5 francs pour tout exemplaire supplémentaire.
Titre précédant l’art. 80
Titre septième Gestion de la mensuration officielle, archivage et établissement d’un historique
Art. 80
La gestion de la mensuration officielle comprend les mesures d’ordre technique et organisationnel visant à la gestion des données, à la conservation, à l’archivage, à
6RS 210
7 RS 211.432.2
8 RS 211.432.2
9 RS 211.432.2
10 RS 210