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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages
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Ordonnance sur les géomètres
Art. 25 Obligation et droit d’informer
1La Direction fédérale des mensurations cadastrales, l’autorité cantonale en charge du cadastre de même que les autorités cantonales de poursuite pénale informent sans délai la commission des géomètres de tout événement pour lequel une violation des obligations professionnelles est soupçonnée (art. 23).
2Les autorités de poursuite pénale informent la commission des géomètres de toute condamnation entrée en force, infligée pour des actes incompatibles avec l’exercice de la profession de géomètre.
3Toute personne est en droit d’informer la commission des géomètres d’événements pour lesquels une violation des obligations professionnelles est soupçonnée (art. 23). Ce droit est également accordé aux commissions de déontologie d’associations professionnelles.
Art. 26 Mesures disciplinaires
1En cas de violation des obligations professionnelles (art. 23) ou de refus d’accorder le droit d’inspection (art. 24), la commission des géomètres peut ordonner que les mesures disciplinaires suivantes soient prises:
a. une mesure dans le cadre de la formation continue;
b. un avertissement;
c. un blâme;
d. une interdiction temporaire d’exercer la profession durant deux ans au plus;
e. une interdiction d’exercer la profession d’une durée indéterminée.
2Une interdiction d’exercer la profession peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du registre.
3Une amende d’un montant maximal de Fr. 20'000.- peut être infligée en plus d’un avertissement, d’un blâme ou d’une interdiction d’exercer la profession.
Art. 27 Procédure
1Si la violation d’une obligation professionnelle est soupçonnée, la commission des géomètres ouvre une procédure disciplinaire et en informe la personne concernée.
2L’occasion est donnée à la personne concernée de répondre aux reproches qui lui sont adressés. Elle reçoit alors copie des informations décrites à l’art. 25.
3La commission des géomètres invite l’autorité cantonale en charge du cadastre à rédiger un rapport officiel sur les reproches ou les événements en cause.
4Pour les besoins de la preuve, elle peut en outre prendre les mesures suivantes:
a. interroger les auteurs de la dénonciation (art. 25 al. 3), si ceux-ci y consentent;
b. interroger la personne concernée;
c. procéder à une inspection.