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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages

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Ordonnance sur les géomètres

a. Mensuration officielle: notamment l’organisation et les procédures propres à la mensuration officielle; les marchés publics; le droit du registre foncier, de la mensuration et de la géoinformation;

b. Géomatique: notamment les bases géodésiques; les méthodes de mesure et de traitement; la conception du modèle, la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées; l’analyse des données; la visualisation.

c. Gestion du territoire: notamment l’aménagement et le développement du territoire; le remaniement parcellaire et le régime foncier; l’évaluation immobilière et foncière; les droits réels et le droit foncier; le droit de la construction, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.

d. Gestion d’entreprise: notamment l’économie d’entreprise; la conduite de projet; la formation; la déontologie; les associations professionnelles; le droit du travail, public et privé, le droit contractuel, le droit des sociétés.

2La commission des géomètres fixe le contenu de l’examen pour chacune des épreuves.

Art. 10 Déroulement de l’examen d’Etat

1La commission des géomètres fait passer l’examen.

2Elle peut faire appel à d’autres experts.

3L’examen d’Etat a lieu une fois par an. Les dates de l’examen et les délais d’inscription sont publiés dans la Feuille fédérale et dans les organes de presse spécialisés.

Art. 11 Admission

1L’inscription à l’examen d’Etat s’effectue par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales dans les limites du délai publié dans la Feuille fédérale.

2Les pièces suivantes sont à joindre lors de l’inscription:

a. un curriculum vitae comprenant des informations sur la formation et l’expérience professionnelle du postulant;

b. la justification d’une formation théorique suffisante.

3La commission des géomètres statue sur l’admission à l’examen, en fixe le programme et convoque le candidat à l’examen.

4La Direction fédérale des mensurations cadastrales communique par écrit la décision et la convocation aux candidats.

Art. 12 Empêchement

1Si un candidat est victime d’un empêchement (maladie, accident ou tout autre motif sérieux) et ne peut se présenter à l’examen, il est tenu d’en informer sans délai la Direction fédérale des mensurations cadastrales et de lui faire parvenir un certificat médical ou un justificatif approprié.