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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages

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Ordonnance sur les géomètres

3Les décisions de radiation entrées en force sont publiées dans la Feuille fédérale et communiquées à l’autorité cantonale en charge du cadastre.

Art. 19 Contenu

1Le registre contient les données suivantes:

a. le nom, le prénom, la date de naissance de même que le lieu d’origine ou la nationalité;

b. la date à laquelle l’examen d’Etat a été subi avec succès;

c. l’adresse privée, l’adresse professionnelle ainsi que le nom et la domiciliation de l’employeur en cas d’activité salariée;

d. les mesures disciplinaires prononcées et non radiées.

2Les personnes inscrites au registre sont tenues de communiquer toute modification des informations les concernant à la Direction fédérale des mensurations cadastrales dans un délai de 30 jours.

Art. 20 Consultation, publication

1Pour chaque interrogation respectant la procédure, les données suivantes du registre sont publiées dans l’état:

a. nom et prénom;

b. adresse professionnelle.

2Les autres données du registre ne sont pas publiques. La consultation du registre est ouverte:

a. à la Direction fédérale des mensurations cadastrales;

b. à l’autorité cantonale en charge du cadastre;

c. aux autorités de poursuite pénale;

d. à la personne inscrite, elle est toutefois limitée aux données la concernant.

Art. 21 Brevet

1L’inscription effective au registre est attestée par la délivrance du brevet. Le document est signé conjointement par le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le président de la commission des géomètres.

2Dans le cadre de leur activité professionnelle, les titulaires du brevet sont autorisés à utiliser le titre d’ « ingénieur géomètre breveté » ou son abréviation « ing. géom. brev. ».

3En cas de radiation du registre, le document est à retourner sur propre initiative à la Direction fédérale des mensurations cadastrales dans un délai de 30 jours.