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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages
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Ordonnance sur les géomètres
3 = insuffisant
2 = mauvais
1 = très mauvais
3Pour la détermination du résultat, les notes d’examen obtenues dans les matières pour lesquelles une dispense a été accordée sont prises en compte comme suit:
a. les notes d’examens passés dans une EPF sont prises en compte, voire converties en cas de grille d’évaluation différente. La commission des géomètres peut décider que pour certaines matières à option des EPF, la prestation semestrielle sanctionnée par une appréciation individuelle équivaut également à un examen passé.
b. Les notes des autres épreuves pour lesquelles une dispense a été accordée ne sont pas prises en compte.
4L’examen théorique est considéré comme réussi si au sein de chacun des modules selon l’art. 2 al. 1 pris en compte pour le calcul, la moyenne des notes obtenues dans toutes les matières est supérieure ou égale à 4,0.
5La commission des géomètres statue sur la réussite de l’examen et établit si la formation théorique requise est acquise ou non.
6La Direction fédérale des mensurations cadastrales communique par écrit les notes et la décision de la commission des géomètres aux candidats.
Art. 7 Répétition
1Il est possible, en cas d’échec à l’examen théorique, de répéter une fois certaines matières.
2Au sein d’un module dans lequel le candidat a échoué, seules sont répétées les épreuves pour lesquelles la note obtenue a été inférieure à 4,0.
3La dispense d’examen s’applique également lors de la répétition.
Section 2 Examen d’Etat
Art. 8 Conditions requises
Est admis à passer l’examen d’Etat tout candidat:
a. justifiant d’une formation théorique suffisante et;
b. disposant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans et en rapport avec le niveau exigé dans les quatre thèmes de l’examen d’Etat.
Art. 9 Objet
1L’examen d’Etat est un examen axé sur la pratique dans les thèmes suivants: