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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages
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Ordonnance sur les géomètres
Art. 33 Exigibilité, encaissement
1Les émoluments sont à payer dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation.
2La facturation et l’encaissement sont du ressort de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
3Les prescriptions générales de la Confédération relatives aux émoluments s’appliquent par ailleurs.
Section 6 Commission des géomètres
Art. 34 Mandat
La commission fédérale des géomètres (commission des géomètres) est l’autorité désignée à l’art. 41 al. 2 de la loi sur la géoinformation2.
Art. 35 Composition
1La commission des géomètres comprend 9 membres. Elle se compose d’un représentant de la Direction fédérale des mensurations cadastrales et de représentants des cantons, des communes, de la profession et des hautes écoles.
2Pour être nommé membre de la commission, la personne doit être inscrite au registre. Cette règle ne s’applique pas aux représentants des hautes écoles.
3La commission des géomètres se constitue elle-même. L’art. 36 reste réservé.
4Le quorum est atteint lorsque cinq membres au moins sont présents.
Art. 36 Nomination
Les membres et le président de la commission des géomètres sont nommés par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 37 Surveillance
1La commission des géomètres est placée sous la surveillance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
2Chaque année, elle fait rapport sur son activité au département.
Art. 38 Secrétariat
1La Direction fédérale des mensurations cadastrales prend en charge le secrétariat de la commission des géomètres.
2Elle contrôle les activités de la commission.
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