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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages

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Ordonnance sur les géomètres

Section 4 Obligations professionnelles, surveillance de la profession

Art. 22 Champ d’application

Cette section s’applique à des titulaires du brevet exerçant des fonctions ou effectuant des travaux dans le cadre de la mensuration officielle.

Art. 23 Obligations professionnelles

Les personnes désignées à l’art. 22 sont tenues de respecter les obligations professionnelles suivantes:

a. elles exercent leur fonction consciencieusement, avec soin et au bénéfice de la société;

b. elles exercent leur métier en toute indépendance, sous leur nom et leur propre responsabilité, que ce soit à titre individuel, pour le compte d’une personne morale ou au sein de l’administration publique;

c. elles évitent tout conflit d’intérêts entre leur clientèle du domaine de la mensuration officielle et les autres personnes avec lesquelles elles entretiennent des rapports d’ordre professionnel ou privé;

d. elles peuvent faire de la publicité, tant que celle-ci reste objective et correspond au besoin d’information du public; la publicité pour les activités du secteur privé est à séparer de celle pour les tâches officielles;

e. elles sont tenues de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée au type et à l’étendue des risques encourus et liée à l’activité exercée;

f. elles informent leur clientèle des principes sur lesquels se fonde leur facturation et la renseignent en toute transparence sur les travaux accomplis;

g. elles sont tenues d’approfondir, d’étendre et d’améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs capacités professionnelles par le biais de la formation continue;

h. elles sont tenues de garder le silence sur toutes les informations qui leur ont été confiées ou qu’elles ont pu recueillir dans le cadre de l’exercice de leur profession;

i. lorsqu’il est question de l’exercice de fonctions dans le cadre de la mensuration officielle, elles font état de leur inscription au registre, par exemple en utilisant les désignations mentionnées à l’art. 21 al. 2;

k. elles sont tenues à un devoir de vérité et de divulgation de leurs documents commerciaux aux autorités de surveillance cantonales et fédérales.

Art. 24 Droit d’inspection

La commission des géomètres est en droit de procéder à des inspections à tout moment. Elle peut déléguer cette tâche à l’autorité cantonale en charge du cadastre.