Projet
Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Ordonnance sur les géomètres
Section 4 Obligations professionnelles, surveillance de la profession
Art. 22 Champ d’application
Cette section s’applique à des titulaires du brevet exerçant des fonctions ou effectuant des travaux dans le cadre de la mensuration officielle.
Art. 23 Obligations professionnelles
Les personnes désignées à l’art. 22 sont tenues de respecter les obligations professionnelles suivantes:
a. elles exercent leur fonction consciencieusement, avec soin et au bénéfice de la société;
b. elles exercent leur métier en toute indépendance, sous leur nom et leur propre responsabilité, que ce soit à titre individuel, pour le compte d’une personne morale ou au sein de l’administration publique;
c. elles évitent tout conflit d’intérêts entre leur clientèle du domaine de la mensuration officielle et les autres personnes avec lesquelles elles entretiennent des rapports d’ordre professionnel ou privé;
d. elles peuvent faire de la publicité, tant que celle-ci reste objective et correspond au besoin d’information du public; la publicité pour les activités du secteur privé est à séparer de celle pour les tâches officielles;
e. elles sont tenues de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée au type et à l’étendue des risques encourus et liée à l’activité exercée;
f. elles informent leur clientèle des principes sur lesquels se fonde leur facturation et la renseignent en toute transparence sur les travaux accomplis;
g. elles sont tenues d’approfondir, d’étendre et d’améliorer leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs capacités professionnelles par le biais de la formation continue;
h. elles sont tenues de garder le silence sur toutes les informations qui leur ont été confiées ou qu’elles ont pu recueillir dans le cadre de l’exercice de leur profession;
i. lorsqu’il est question de l’exercice de fonctions dans le cadre de la mensuration officielle, elles font état de leur inscription au registre, par exemple en utilisant les désignations mentionnées à l’art. 21 al. 2;
k. elles sont tenues à un devoir de vérité et de divulgation de leurs documents commerciaux aux autorités de surveillance cantonales et fédérales.
Art. 24 Droit d’inspection
La commission des géomètres est en droit de procéder à des inspections à tout moment. Elle peut déléguer cette tâche à l’autorité cantonale en charge du cadastre.