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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 15 pages

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Ordonnance sur les géomètres

3Elle peut effectuer elle-même les modifications suivantes dans le registre, en lieu et place de la commission:

a. des radiations selon l’art. 18 al. 1 let. d;

b. des modifications d’inscriptions selon l’art. 19 al. 1 let. a et c.

Art. 39 Indemnisation

L’indemnisation des membres de la commission des géomètres et des experts auxquels il est fait appel s’effectue conformément à l’ordonnance sur les commissions3.

Section 7 Dispositions finales

Art. 40 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 16 novembre 19944 concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre est abrogée.

Art. 41 Dispositions transitoires

1La formation théorique selon l’ordonnance du 16 novembre 19945 concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre, acquise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est reconnue comme formation théorique au sens de l’art. 1 pendant cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance

2Les décisions d’admission selon l’art. 10 de l’ordonnance du 16 novembre 19946 concernant le brevet fédéral d’ingénieur géomètre, rendues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont reconnues comme telles au sens de l’art. 5 al. 3 pendant cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Si les tableaux comparatifs selon l’art. 2 al. 2 venaient à être adaptés à la suite de modifications apportées au règlement des études des EPF, les tableaux comparatifs en vigueur pendant la durée de leurs études continueraient à s’appliquer aux candidats concernés.

4Tout titulaire d’un brevet d’ingénieur géomètre valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est d’office inscrit au registre pour autant qu’il remplisse les conditions requises au plan personnel et qu’il dépose sa demande d’inscription dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les documents énumérés à l’art. 17 al. 2 let. b à d doivent être joints à la demande. Ces personnes sont en droit d’exécuter de manière indépendante des travaux de la mensuration officielle jusqu’à ce qu’une décision concernant leur inscription au registre ait été prise.

3 RS 172.31

4 RO 1995 881

5 RS 211.432.261

6 RS 211.432.261