Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Art. 29 : Enfants étrangers de ressortissants suisses

1 Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial visées à l'art. 42 LEtr ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 21, al. 2, 31b, al. 1, 58a, al. 1 et 3, et 58c, al. 2, de la loi sur la nationalité2 est possible.

2 L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisée si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.

Rejet ou proposition de modification Milieux intéressés : JDS

JDS : Les enfants d'une personne naturalisée (art. 31a LN) sont défavorisés, ce qui est injustifié ; il convient de les inclure dans la présente réglementation.

Art. 30 : Anciens ressortissants suisses

1 Les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 23 de la loi sur la nationalité) peuvent obtenir une autorisation de séjour si elles ont des liens étroits avec la Suisse.

2 L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisée si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.

3 Les conditions générales d'admission de la LEtr s'appliquent aux personnes dont la nationalité a été annulée conformément à l'art. 41 de la loi sur la nationalité3 ou leur a été retirée conformément à l'art. 48 de la même loi.

Rejet ou proposition de modification Cantons : BL Milieux intéressés : ASM

BL, ASM : Dans l'al. 1, des exemples permettront de préciser ce que l'on entend par "liens étroits avec la Suisse".

Art. 31 : Cas individuels d’une extrême gravité

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant ;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c. de la situation familiale, particulièrement du moment et de la durée de la scolarisation des enfants ;

d. de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique ;

e. die de la durée de la présence en Suisse ;

f. de l'état de santé ;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

2 Le requérant doit justifier de son identité.

3 L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si :

a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr) ;

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) ;

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

4 L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si :

a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr) ;

b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

2 RS 141.0

3 RS 141.0