Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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SG : La protection conférée aux victimes de violences domestiques fait défaut ; il convient également d'établir un lien avec la loi sur l’aide aux victimes d’infractions. Dans les cas cités à l'al. 3, aucun délai de réflexion ne doit être accordé.
FIZ, Unia et en substance le FSM approuvent la disposition portant sur la traite d'êtres humains mais déplorent que l'on ait renoncé à introduire des droits en faveur des victimes.
Le PS approuve les efforts entrepris en vue d'uniformiser les pratiques mais craint que des différences ne subsistent entre cantons lors de l'application de la disposition.
FSFP, FIZ, TDF : Il faut préciser que les victimes ne peuvent pas être poursuivies en justice pour infractions à la législation sur les étrangers.
FSFP, FIZ : Il convient de préciser également que l'autorisation au titre de l'art. 35 est automatiquement transformée en autorisation au titre de l'art. 36.
Art. 36 : Séjour temporaire de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains
1 Au terme du délai de réflexion (art. 35), l’autorité compétente informe l’autorité cantonale des étrangers si et pour combien de temps la présence de la victime ou du témoin est encore requise pour les recherches policières ou la procédure judiciaire.
2 L'autorité compétente délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire.
3 En vertu des motifs mentionnés à l'art. 35, al. 3, l'autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée.
4 L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé si :
a. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr) ;
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) ;
c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
5 La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire. L’octroi d’une autorisation de séjour dans les cas individuels d’extrême gravité (art. 31) ou la décision d'une admission provisoire (art. 83 LEtr) est réservé.
Rejet ou proposition de modification Cantons : BS Partis : PCS
Milieux intéressés : AIn, PCS, Caritas, Caritas Bern, JDS, EPER, FEPS, FSM, Humanrights, CRS, TDF, FIZ, FSFP, OSAR, CFE, AG MH, CSDE
CSP, OSAR, AIn, JDS, EPER, FEPS et FSM proposent de biffer, dans le titre, le mot "temporaire".
FIZ : al. 1 : L'information doit être transmise avant l'expiration du délai de réflexion.
FIZ : al. 4, let. c : le critère du logement approprié est à biffer.
AG MH, FIZ : L'al. 5 confère une trop grande marge de manœuvre aux autorités ; afin de garantir une pratique uniforme, le Confédération devrait octroyer directement les autorisations.
FIZ, CSDE : al. 5 : Lors de l'examen concernant l'octroi d'une autorisation de séjour ou l'admission provisoire, la situation spécifique des victimes de la traite d'êtres humains doit être prise en compte ; ce point doit figurer dans l'ordonnance (en complétant l'art. 31, al. 1, OA-SA).
OSAR, AIn, CSP, PCS, Caritas, Caritas Bern, JDS : al. 5 : L'art. 30, al.1, let. e, LEtr accorde aux victimes et aux témoins de la traite d'êtres humains un droit de séjour ; la disposition est à adapter en conséquence.
CFE : Dans chaque cas, il faut examiner si un retour dans le pays d'origine est exigible. Si tel n'est pas le cas, l'autorisation de séjour est accordée.