Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats

NE : Il faut spécifier que les conditions énoncées à l'al. 1 sont cumulatives.

BS, LU : Dans l'al. 2, let. c, il y a lieu de préciser qu'une modification ultérieure de la filière d'étude n'est pas automatiquement acceptée. Dans l'al. 3, le délai est à ramener à cinq ou six ans, soit une durée qui suffit à achever la formation. VS trouve lui aussi qu'une période de huit ans est trop longue et qu'il faut sans doute différencier selon le type de formation.

ZH : al. 2, let. c : Le respect du programme de formation ne peut pas être apprécié lors de la prise de décision.

FR, JU : Il faut mentionner dans l'al. 2 que la situation générale dans le pays d'origine doit être propice à un retour.

LU : l'al. 2 est à compléter par une let. d : "lorsque le pays d'origine est disposé, d'une part, à délivrer des papiers d'identité à ses ressortissants même lorsque ceux-ci y sont opposés et, d'autre part, à accepter leur rapatriement".

LU : l'al. 2 est à compléter par une let. e : "lorsqu'il ressort de l'évaluation de l'aptitude par la représentation suisse dans le pays d'origine que l'étranger dispose des connaissances linguistiques nécessaires, que la formation s'inscrit dans le prolongement de son activité professionnelle et qu'elle est utile à son avenir professionnel dans le pays d'origine qui ne connaît pas de formation équivalente".

VD : Il convient de spécifier que les conditions énumérées à l'al. 2 sont cumulatives.

Hautes écoles : Une prolongation de l'autorisation au titre de l'al. 2 devrait être possible également après les études, pour autant que les conditions soient remplies.

NE et VD souhaitent que l'on renonce, dans l'al. 3, à fixer une durée maximale ; NE propose une formulation analogue à celle de l'art. 18, al. 2, RSEE : "pour la durée habituelle des études".

ZH : Il n'apparaît pas comment se fait, dans l'al. 3, le décompte des huit ans. Est-ce pour chaque cycle de formation ou pour l'intégralité du séjour en Suisse ? Sans une formation linguistique préalable ?

Hautes écoles : Le délai de huit ans prévu à l'al. 3 doit être prévu pour chaque formation,

autrement, il serait trop court (p. ex. pour la filière bachelor, la filière master puis le doctorat).

AR, AI, SG : S'agissant d'une formation, il faut fixer en outre une limite d'âge à 30 ans.

AR, AI, BL, GL, GR, TG, VD, VS, ZH, ASM : Des tests d'aptitude et de langue doivent pouvoir être exigés en vue de l'admission. Proposition : "L'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement peut être subordonnée à un test d'aptitude et en particulier à un examen des connaissances linguistiques."

Autres remarques

Le Réseau : Dans les déclarations d'engagement au titre de l'al. 2, let. a, il y a lieu de préciser qu'un nouveau séjour en Suisse est possible pour autant que certaines conditions soient remplies (art. 47 OASA).

Art. 24 : Exigences envers les écoles

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter l'admission à des écoles reconnues.

2 Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le bagage scolaire et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent demander également qu'un test linguistique soit passé.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AR, FR, NE, OW, SG, UR

Milieux intéressés : JDS, Intermundo, TS, AOST, UNES