Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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2 L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé lors de l'admission conformément à l'al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l'art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : NE, VD
Milieux intéressés : JDS, Intermundo
NE, en partie VD : L'al. 1, let. a, est à compléter en y ajoutant la formation continue scientifique, technique et économique (aux niveaux national et régional) ; dans les let. b et c, il faut parler de motifs de politique générale et des intérêts économiques prépondérants des cantons.
Intermundo : Complément à l'al. 1, let. a : …intérêts culturels notamment dans le domaine de l'échange de jeunes.
JDS : L'al. 1, let. c, est à biffer.
Autres remarques : Cantons : TI Milieux intéressés : UVS ; Ville ZH
Ville ZH, UVS : Remarque portant sur le rapport explicatif : Les intérêts fiscaux ne devraient pas être mis en relation avec les frais d'assistance sociale dans le domaine migratoire.
TI : La réglementation prévue ne doit pas conduire à un durcissement par rapport à la pratique actuelle.
Art. 34 : Danseurs de cabaret
1 Une autorisation de séjour de courte durée ne peut être accordée à un danseur de cabaret qu'aux conditions suivantes :
a. il est âgé de 20 ans au moins ;
b. il peut prouver qu’il a des engagements pour une durée d’au moins quatre mois consécutifs en Suisse ;
c. son placement est effectué par une agence autorisée à placer des salariés
conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)5.
2 Indépendamment des nombres maximums fixés à l’appendice 2, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon l’al. 5, accorder des autorisations de séjour de courte durée, de huit mois au maximum par année civile, à des personnes qui se produisent comme danseurs de cabaret. Le séjour sans activité lucrative en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s’élever qu’à un mois au maximum.
3 Entre deux autorisations de huit mois au maximum, l'étranger doit séjourner pendant au moins deux mois à l'étranger.
4 Les demandes de remplacement d'un danseur de cabaret par une autre personne venant de l'étranger sont autorisées seulement si l'employeur peut rendre vraisemblable que la personne initialement prévue a renoncé à prendre l'emploi avant son arrivée en Suisse et que la demande de remplacement a été déposée avant la date prévue de l'entrée en fonction.
5 Les autorités cantonales compétentes fixent, selon les directives de l'ODM, le nombre maximum de danseurs de cabaret par établissement. Elles contrôlent les conditions de rémunération et de travail fixées.
6 L'ODM est chargé de l'approbation des nombres maximums pour les établissements qui engagent plus de six danseurs de cabaret.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AR, AI, BL, GL, NE, SG, SZ, TG, VD, VS
Milieux intéressés : ASM, Travail Suisse