Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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Autres remarques
JDS : S'agissant des moyens financiers nécessaires prévus à l'art. 28, let. c, LEtr, il faut ajouter un alinéa supplémentaire au contenu identique à celui de l'art. 23, al. 1, let. a et b, OASA (Preuve de l'existence de moyens financiers en cas de séjour aux fins de formation).
Art. 26 : Activité lucrative des membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée
1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative si :
a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr) ;
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) ;
c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEtr).
2 L'exercice d'une activité lucrative au sens de l'al. 1 est limité à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne concernée.
Rejet ou proposition de modification Cantons : VD Milieux intéressés : CFE, JDS
VD et la CFE souhaitent faciliter l'activité lucrative des membres de la famille des titulaires d'une autorisation de courte durée en autorisant également des activités indépendantes.
VD, CFE, JDS : Il convient de renoncer à prendre en compte les qualifications personnelles (al. 1, let. c).
Le TAF signale qu'il n'existe pas de réglementation explicite à propos de la procédure concernant les dérogations aux conditions d'admission (art. 30 ss LEtr et art. 26 ss OASA). Il n'apparaît pas si les décisions se prennent dans le cadre de la procédure d'approbation (art. 86, al. 2, let. a, OASA) ou d'une procédure séparée, comme c'est le cas actuellement. D'un point de vue procédural, on peut renoncer à une procédure séparée vue, depuis le 1er janvier 2007, il n'est plus possible de déposer un recours en la matière auprès du Tribunal fédéral (art. 83, let. c, ch. 5, LTF).
Art. 27 : Membres de la famille ayant le droit d'exercer une activité lucrative
Le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative y sont autorisés à si :
a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr) pour une activité salariée ;
b. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise au sens de l'art. 19, let. b, LEtr sont remplies pour une activité lucrative indépendante.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AG, BS, FR, GR, OW, TI, UR, ZG
Partis : PS
Milieux intéressés : AOST, USS, Unia, JDS, HKAGR, Hal
AG, BS, FR, GR, OW, TI, UR, ZG, AOST, JDS, HKAGR : Afin de prévenir les abus, il est utile de contrôler également les conditions de rémunération et de travail s'agissant des membres de la famille qui ont le droit d'exercer une activité lucrative.
PS, Hal : Vu le droit d'exercer une activité lucrative et l'absence de contrôle des conditions de rémunération et de travail, le dépôt d'une demande par l'employeur (let. a) constitue une démarche bureaucratique inutile qu'il convient de supprimer.
Hal : Il y a lieu de renoncer également au contrôle prévu en matière d'activité lucrative indépendante (let. b).