Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Art. 23 : Qualifications personnelles

1 L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires en présentant notamment :

a. une déclaration de prise en charge accompagnée d'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ;

b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse attestant des valeurs patrimoniales de l'étranger concerné ;

c. une garantie d'octroi de bourses ou de prêts de formation.

2 Il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment :

a. lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ;

b. lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse ;

c. lorsque le programme de formation est respecté.

3 Seuls les formations ou perfectionnements qui n'excèdent pas huit ans sont accordés. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.

4 L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38, 39 et 40.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AI, BS, AR, BL, BE, FR, GL, JU, LU, NE, SG, TG, VD, VS, ZH

Partis : PS

Milieux intéressés : JDS, Hautes écoles, UNES, ASM

UNES : L'al. 1 ouvre la voie à la traite d'êtres humains par des gens aisés vivant en Suisse, par exemple pour permettre l'admission d'un danseur de cabaret ou d'une épouse choisie "sur catalogue", en prétextant que cette personne a l'intention de suivre une formation en Suisse.

AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, NE, TG, VS, ZH, ASM : Dans l'al. 1, let. a, il faut préciser que la déclaration de prise en charge ne peut être produite que par un ressortissant suisse ou le titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (livrets B et C).

VD ne souscrit pas à la conception qui prévaut et souhaite que l'on renonce, dans l'al. 1,

let. a, à la formule "domiciliée en Suisse", car ce sont souvent les parents vivant à l'étranger qui financent la formation de leurs enfants en Suisse, sans que cela pose le moindre problème.

FR, JU : Il convient, dans l'al. 1, let a, de renoncer à la liste des voies de financement afin que les autorités aient suffisamment de marge de manœuvre en cas d'abus. Le cas échéant, une telle liste pourrait figurer dans les directives.

BS : Dans l'al. 1, let. a, il faut utiliser le terme "déclaration d'engagement" (comme dans l'al. 2, let. a, et dans l'OPEV, soit en recourant à la terminologie Schengen).

Hautes écoles, UNES : S'agissant de la preuve de l'existence des moyens financiers nécessaires, prévue à l'al. 1, il faut prendre en considération également (dans le cas des doctorants p. ex.) le revenu tiré d'une activité lucrative (art. 40 OASA).

AI, BL, FR, GL, JU, NE, TG, VS, ZH, ASM : La banque dont il est question à l'al. 1, let. b, doit avoir un siège social en Suisse.

VD : Dans l'al. 1, let. b, il faut préciser ce que l'on entend par banque reconnue en Suisse. Il n'apparaît pas pourquoi elle doit être reconnue en Suisse.

AI, BL, FR, GL, GR, JU, ZH, ASM : Il faut préciser dans l'al. 1, let. c, que seuls les bourses et les prêts de formation suisses sont acceptés.

PS, JDS : L'al. 2, let. b, est à biffer. En effet, un séjour antérieur peut précisément justifier une formation en Suisse (connaissance de la langue) ; par ailleurs, la disposition est formulée de manière trop vague, ce qui conduit à des décisions arbitraires.

NE, VD : Dans l'al. 1, let. c, il faut préciser que les bourses et les prêts de formation garantis dans un autre pays ne sont acceptés que si les frais de séjour sont intégralement couverts et octroyés par une institution reconnue.