Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Un nombre restreint de cantons (BS, GR, TI) se prononcent explicitement en faveur du maintien du statut des danseurs de cabaret, neuf ne se prononcent pas (AG, BE, LU, OW, NW, SH, SO, UR, ZG). BS, GR, TI, JU, FR souhaitent des précisions et ZH attend des réformes.

Renvoyant à la prise de position de la FIZ, le PS, l'USS et Unia soulignent que le statut confère à tout le moins une certaine protection aux danseurs de cabaret, ce qui est positif ; Ville ZH, UVS, AdCS, FSFP et CSDE abondent dans le même sens. Compte tenu des expériences et suite aux résultats de diverses études, il apparaît que le statut constitue un "moindre mal" dans la mesure où sa suppression entraînerait davantage de séjours illégaux, ce qui favoriserait l'exploitation de ses personnes.

ZH souhaite des réformes concernant la réglementation du séjour des danseurs de cabaret. De manière générale, les cantons et les associations favorables au maintien du statut plaident en faveur d'améliorations dans les domaines de l'information (droits et devoirs), du contrôle (conditions de rémunération et de travail, hébergements, agences de placement) et s'agissant de la situation juridique des femmes (changement du secteur d'activité, prolongation du temps sans activité lucrative). L'Union patronale et GastroSuisse rejettent la restriction prévue à l'al. 1, let b (engagements pour une durée d'au moins quatre mois).

FR et JU demandent que l'on créé des bases légales claires concernant un salaire minimum ; ils déplorent que les conditions d'admission usuelles ne s'appliquent pas en l'occurrence.

Dix cantons (AR, AI, BL, GL, NE, SG, SZ, TG, VD, VS) ainsi que l'ASM sont opposés au maintien du statut, en partie très résolument. Vu l'énorme potentiel d'abus que connaît ce métier, il convient d'interdire l'octroi d'autorisations. D'une part, l'effet protecteur du statut est sujet à caution, d'autre part, il n'y a aucune raison de postuler ici un statut d'exception, d'autant plus qu'il existe suffisamment de possibilités de recrutement en Suisse et dans les pays de l'UE/AELE (quelques cantons connaissent déjà de telles restrictions). Travail Suisse se rallie à cet avis.

Art. 35 : Délai de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d'êtres humains

1 S’il y a tout lieu de croire qu'un étranger dont le séjour dans notre pays n'est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers lui accorde un délai de réflexion. Pendant ce délai, aucune mesure d'exécution relevant du droit des étrangers n'est appliquée. La durée du délai de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.

2 Le délai de réflexion prend fin avant l’échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu’elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.

3 Le délai de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée :

a. déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autorités ;

b. a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés du délit ;

c. n’est pas, à la lumière d’éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains ou

d. menace gravement la sécurité et l’ordre publics.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : BS, AI, BE, BL, GL, GR, TG, ZH, LU, SG

Partis : PS

Milieux intéressés : ASM, FIZ, Unia, FSM, CSDE, FSFP, TDF

BS, CSDE : Le but du délai de réflexion devrait être explicité dans l'al. 1.

BS, FIZ, FSM, TDF : L'interruption du délai de réflexion (al. 2 et 3) est à biffer afin que les victimes sachent qu'elles peuvent toujours compter sur un délai fixé d'avance.

AI, BE, BS, BL, GL, GR, TG, ZH, LU, ASM : La réglementation est à étendre à toutes les personnes dont la présence est requise dans le cadre d'une procédure pénale.