Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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Estimant qu'il y a suffisamment de possibilités de recruter des danseurs de cabaret en Suisse et dans les pays de l'UE/AELE, une forte minorité des cantons ainsi que l'ASM proposent de supprimer ce statut particulier.
Cas individuels d'une extrême gravité (art. 31 OASA) / Victimes et témoins de la traite d'êtres humains (art. 35 et 36 OASA) : Le PS, les organisations d'entraide et les syndicats souhaitent un assouplissement concernant l'admission au motif de l'extrême gravité. Selon eux, il conviendrait en particulier de mentionner explicitement les besoins particuliers des femmes et des enfants, et de limiter le pouvoir d'appréciation des autorités cantonales chargées de l'exécution de la loi.
Obligation de communiquer faite aux autorités (art. 82 OASA) : Le PS de même que les syndicats et les organisations d'entraide estiment que la réglementation de l'échange d'informations entre les principaux services concernés par les questions migratoires est disproportionnée et qu'elle est contraire aux principes de la protection des données (art. 82 OASA). Les informations ne devraient être communiquées que sur demande et pour autant que la procédure l'exige.
Quelques autres cantons, l'UDC ainsi que l'Association des services cantonaux de migration ont émis le vœu que lors de la prochaine révision de la LEtr, les autorités scolaires soient également tenues de communiquer les données sur les élèves étrangers aux autorités compétentes en matière de migration (art. 97 LEtr).
1.2.2. Ordonnance sur l'intégration (OIE)
Une partie des participants à la consultation demande que les autorités s'engagent davantage dans le cadre des mesures d'intégration et qu'elles tiennent mieux compte de la situation des personnes concernées (quelques cantons, PES, PS, œuvres d'entraide, syndicats). D'autres (quelques cantons, UDC) souhaitent que l'on précise, dans l'ordonnance, que l'intégration est d'abord le fait des étrangers (art. 2 ss OIE).
La moitié des cantons, l'UDC ainsi que les organisations représentant des autorités (ASM ; AOST) sont d'avis qu'une bonne intégration requiert des connaissances de la langue parlée au lieu de domicile et non la maîtrise "d'une langue nationale" (art. 3 à 5 OIE, art. 62 OASA). A leurs yeux, cette exigence s'imposerait en particulier lorsque l'autorisation d'établissement est octroyée de manière anticipée en cas d'intégration réussie (art. 62 OASA).
Deux cantons, le PS ainsi que les œuvres d'entraide et les syndicats voudraient que l'on renonce à la clause selon laquelle les membres de la famille ne peuvent déposer qu'une demande commune d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement. L'intégration n'est pas un processus uniforme et il n'y a pas de raison que les requérants aient à pâtir de l'attitude négative d'un seul membre de leur famille (art. 3 à 5 OIE, art. 62 OASA).
Une partie des participants (notamment le PES, les œuvres d'entraide et les syndicats) voudraient que l'on renonce aux conventions d'intégration, vu que cet instrument n'est applicable qu'aux personnes provenant des pays hors de l'espace UE/AELE et qu'il faut s'attendre à des différences d'application significatives selon les cantons (art. 5 OIE).
Une majorité des participants plaide en faveur de l'abandon de l'obligation faite aux personnes assurant un encadrement religieux de jouer un rôle de médiateur entre les divers groupes de population, notamment parce qu'il n'existe pas de base légale à ce sujet (art. 7, al. 3, OIE). Le PDC, le PS, l'UDC, la CFE et l'EPER sont en faveur du maintien de l'obligation.
Des réserves ont également été émises au sujet de l'obligation de transmettre aux étrangers des connaissances de l'environnement et du mode de vie suisses, du système juridique suisse et des normes et règles de base de la société suisse, car il n'est précisé nulle part ce que l'on entend par là (art. 7, al. 1, let. b, OIE).
Le forfait d'intégration de 6000 francs que la Confédération verse aux cantons par réfugié reconnu et par personne admise à titre provisoire a été fixé lors de l'élaboration de l'ordonnance en accord avec la CCDJP et la CDAS (art. 19 OIE). Ces deux organes de même que