Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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Art. 8 : Pièces de légitimation étrangères
1 Sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée :
a. les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'Etat qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps ;
b. les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce ;
c. les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.
2 Une pièce de légitimation étrangère valable ne doit pas être présentée pour la déclaration d'arrivée lorsque :
a. son acquisition se révèle être impossible ;
b. l'on ne peut exiger de l'étranger qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEtr) ;
c. l'étranger possède un passeport établi par l'ODM conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)1 ;
d. l'étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu'il a obtenu de l'ODM un titre de voyage pour réfugié conformément à l'art. 3 ODV.
3 Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu'elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.
4 Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : AG, AR, AI, BS, BL, BE, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, TI, TG, UR, VS, ZH
Partis : UDC
Milieux intéressés : JDS, ASM, AOST
AG, AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, TI, TG, UR, VS, ZH, UDC, ASM, AOST souhaitent que l'on précise, dans l'al. 2, let. a et b, de manière concrète et objective dans quels cas l'acquisition de la pièce de légitimation est impossible ou ne peut être exigée ; le cas échéant, il faut un renvoi à la loi sur l'asile. Les preuves doivent être fournies par les requérants. Les autorités ne doivent pas être amenées à rejeter leurs dires. Formulation proposée pour la let. a : "il est démontré que son acquisition se révèle objectivement impossible". Les termes vagues sont à préciser dans des directives fédérales.
BS : L'al. 3 ne doit pas être formulé sous la forme d'une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") vu que, dans ces cas, il faut toujours demander le dépôt des pièces de légitimation. Par ailleurs, il y a lieu de compléter l'al. 3 : le dépôt doit être possible aussi lorsque le départ est incertain ; dans ces cas, les pièces de légitimation sont souvent cachées. Vu que les Etats sont propriétaires des passeports et des documents d'identité délivrés par eux, un long dépôt pourrait être la source de problèmes.
AI, BL, BE, GL, GR, TG, ZH, ASM : Il faut mentionner explicitement dans l'al. 3 que les autorités sont habilitées à faire des copies de ces documents.
JDS : Il n'existe pas de base légale suffisante qui justifierait la confiscation des pièces d'identité en vertu de l'al. 3 ; l'art. 13, al. 1, LEtr contiendrait simplement un devoir de les présenter. Par conséquent, l'alinéa est à effacer.