Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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SH estime qu'une entrée en vigueur au 1.1.2008 n'est pas réaliste et propose de la repousser au 1.1.2009.
JDS : Il manque une disposition prévoyant une admission aux fins de préparation du mariage (analogue à l'art. 36 OLE). Elle pourrait être introduite p. ex. dans l'art. 13 OPEV ou au chap. 3, sect. 4, OASA.
Art. 1 : Activité salariée
1 Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire.
2 Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, d'artiste ou d'employé au pair.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : BE, FR, JU
FR et JU souhaitent que le travail non rétribué soit également pris en compte. BE demande plus généralement de nouvelles définitions.
Art. 2 : Activité lucrative indépendante
1 Est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.
2 Est également considérée comme activité lucrative indépendante l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin, d'avocat et d'agent fiduciaire.
Rejet ou proposition de modification
Cantons : BE, OW, UR, ZG
Milieux intéressés : AOST, USP, Intermundo
OW, UR, AOST : S'agissant des agents fiduciaires, il convient de préciser qu'ils sont considérés comme indépendants uniquement si leur activité n'est pas exercée dans le cadre de rapports de service.
USP et Intermundo : Dans l'al. 2, il faut également mentionner les artistes qui exercent leur profession de manière entièrement indépendante et autonome (contrairement à ceux figurant dans l'art. 1, al. 2, OASA).
BE demande plus généralement de nouvelles définitions.
Art. 3 : Prestation de services transfrontaliers
Est considérée comme prestation de services transfrontaliers une prestation de durée limitée fournie en Suisse dans le cadre d'un contrat par une personne ou une entreprise dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger.
Rejet ou proposition de modification Cantons : TI
La définition doit être conforme à celle figurant dans la loi sur les travailleurs détachés.