Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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II Partie spéciale

1. Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1)

Remarques générales concernant l’OA 1

Délai de recours

TAF : Conformément à l’art. 108, al. 2, LAsi, le délai de recours contre les décisions de nonentrée en matière et celles prises en vertu de l’art. 23, al. 1, LAsi est de cinq jours ouvrables. Du fait que le délai de recours n’est pas calculé en jours civils, il convient de se demander quels sont les jours qui ne doivent pas être pris en compte. Auparavant, la réponse à cette question figurait dans l'ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA), entre-temps abrogée (cf. art. 24, al. 3, OCRA), qui précise que les samedis, les dimanches et les jours fériés légalement reconnus par la Confédération ou considérés comme tels par les cantons où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège ne sont pas assimilés à des jours ouvrables. Le TAF recommande de soumettre l’OA 1 à une réglementation analogue.

Auditions par la Confédération

ASM, AI, GL, CDAS, CCDJP, SG, SH, BL, BS, BE, ZH, ZG : L’OA 1 ne prévoit aucune

réglementation en matière de compétence d’exécution des auditions (art. 28, al. 4, LAsi, RS 142.31). La Confédération a par contre décidé que les cantons continueraient à effectuer des auditions sur la base de conventions. Une absence de réglementation par voie d’ordonnance comporte le risque qu’en cas de surcharge des cantons, la Confédération procède à une répartition des auditions sans les consulter ni leur laisser le temps de s’y préparer. Compte tenu des réductions de personnel opérées en 2007, cette situation n’est pas gérable à court terme. CDAS, CCDJP, NW : Si la Confédération devait envisager de confier à nouveau l’exécution d’auditions aux cantons, il faudrait qu'elle traite cette question avec eux au préalable. Concrètement, l’adoption dans l’ordonnance de la disposition suivante est proposée : « Les cantons ne sont pas chargés de procéder à des auditions tant que le nombre des requérants d’asile ne dépasse pas 25 000 ». BE : La prescription légale doit être précisée dans l’ordonnance en ce sens que les cantons ne sont tenus de remettre sur pied des structures permettant de réaliser des auditions qu’à partir du moment où l’afflux annuel des demandes d’asile atteint 40 000 personnes. AI, GR : Les circonstances exactes et leurs conditions générales d’application doivent être réglées par voie d’ordonnance. ZG : Il faut que la réglementation prévoie un délai minimal obligatoire pour permettre d’aménager les infrastructures nécessaires ainsi que de recruter et de former le personnel chargé d’effectuer les auditions.

Requérants d’asile mineurs non accompagnés et accès à un conseiller juridique ainsi qu’à un représentant légal

USS, Unia : Sur de nombreux points, la marge de manœuvre pourtant ténue que permet la loi sur l’asile dans l’élaboration des ordonnances n’a pas été entièrement mise à profit. Il convient, à cet égard, d’examiner les possibilités exploitables. Dans l’OA 1, il s'agit surtout des conditions de détention des requérants d’asile mineurs et des familles ainsi que les enquêtes portant sur des requérants d’asile mineurs.

Asylbrücke ZG : Les principales préoccupations ont trait à la détermination de l’âge des mineurs (classification), l’amélioration de l’accès à un conseiller juridique et à un représentant légal dans les centres d’enregistrement et les aéroports, la traduction lors de la

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