Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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de la notification de la décision (opinion partagée par Asylbrücke ZG). L’art. 3 serait alors compatible avec les dispositions en la matière de l’Union européenne. Dès lors que la procédure d’asile ne connaît qu’une seule autorité de recours, qu’elle touche des bien juridiques suprêmes et que les personnes concernées ne parlent pas de langue officielle, il serait judicieux de faire appel à des conseillers juridiques lors de la notification des décisions dans les centres d’enregistrement. En vertu de l’art 29, al. 3, Cst., une assistance juridique gratuite devrait être organisée en vue de la notification des décisions afin de garantir un minimum de protection légale aux intéressés.

Sécurité dans l’Etat d’origine, l’Etat de provenance ou l’Etat tiers

OSAR, USS, AIn, CSP, Unia, PES, PS demandent que les critères et la procédure permettant de déterminer qu'un Etat d’origine, de provenance ou qu'un Etat tiers est sûr soient définis en accord avec les directives minimales de l’UE (avis partagé, en substance, par EPER et feps) et les messages du Conseil fédéral. De plus, un Etat d’origine ou de provenance ne devrait qu'exceptionnellement être qualifié de sûr si le nombre de demandes d'asile manifestement infondées déposées en Suisse pendant une courte période est supérieur à la moyenne. La marge d’appréciation du Conseil fédéral dans sa définition des Etats sûrs doit être réglée par voie d’ordonnance. Dans son évaluation du niveau de sécurité des Etats, le Conseil fédéral doit tenir compte, notamment, des évaluations réalisées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et des rapports du Conseil de l’Europe, de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et d’Amnesty International. Il faut préciser dans l’ordonnance que le Conseil fédéral est tenu de réexaminer ses arrêtés au moins deux fois par année et chaque fois que des motifs sérieux le justifient. En outre, la Confédération doit publier et motiver ses décisions en indiquant les sources sur lesquelles se fondent ses conclusions.

EPER, feps : Ces participants souhaitent que soient qualifiés de sûrs les Etats connaissant une protection efficace contre la persécution ainsi que le droit à une procédure d’asile et de renvoi conforme au droit international. Le principe de non-refoulement doit être respecté en tenant compte de la destination finale, afin d’exclure le risque de renvois en chaîne. Dans son évaluation du niveau de sécurité dans les Etats d’origine, les Etats de provenance et les Etats tiers, le Conseil fédéral doit tenir compte, notamment, des évaluations de l’UNHCR et du Conseil de l’Europe ainsi que des rapports des ONG œuvrant dans les domaines des droits de l’homme et de la protection des réfugiés.

UNHCR : Eu égard à l’art. 34, al. 2, let. A, LAsi, il convient de vérifier, pour chaque cas d’application du concept de sécurité d’un Etat tiers, si l’Etat en question peut être considéré comme sûr pour le requérant d’asile concerné. Il incombe à l’Etat tiers assumant la responsabilité de la sécurité des requérants d’asile de démontrer qu’il leur assure une protection efficace. Quant à l’interprétation du séjour antérieur dans le pays tiers en vertu de l’art. 34, al. 2, let. b, LAsi, l’UNHCR suggère de ne pas se fixer uniquement sur le transit par un Etat tiers, mais, dans la mesure du possible, de tenir compte, dans l’examen des liens déterminants, des relations personnelles, familiales ou culturelles ainsi que des intentions fondées du requérant d’asile. L’UNHCR serait favorable à ce que ces points soient prescrits par l’OA 1.

Art. 7 (nouveau) : Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile

1 Lors de l’établissement des faits, il est possible de déterminer si l’âge indiqué par le requérant d’asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2 La personne de confiance accompagne et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile.

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