Rapport LAsi
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages
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laquelle elle a eu lieu7. L'office fédéral peut cependant décider de traiter la demande et autoriser la personne concernée à entrer en Suisse si des motifs humanitaires le justifient.
Approbation
Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis : PCS CH, PDC, PS, UDC
Milieux intéressés : ASM, TAF, Caritas, CDAS, CCDJP, UVS, Tdh, CRS, CSAJ, feps, Caritas Berne, SFM, FER, plate-forme sans-papiers, Swiss, hotelleriesuisse, Asylbrücke ZG, CFR, ACS, zh.ch, UNHCR, Ville de Zurich
Aucune remarque : CP, GastroSuisse, CVAM, UPS
ASM, AI, TG, GL, BS, UDC souhaitent qu'une autorisation d'entrée pour motifs humanitaires ne soit octroyée que de manière restrictive.
Rejet
Cantons : Partis : PES
Milieux intéressés : OSAR, Humanrights, CSP, Aln, EPER, Unia, USS
PES, OSAR, Humanrights, CSP, AIn. EPER, Unia, USS ont plusieurs propositions de
modification. A l’art. 10, al. 3, ils souhaitent ajouter un nouveau délai d’ordre. Il convient en effet de statuer sur l’entrée dans un délai de 20 jours à compter du dépôt de la demande.
De plus, PES, OSAR, Humanrights, CSP, AIn, EPER, Unia, USS proposent que l’art. 10,
al. 4, prescrive qu’avant même la réception formelle de la demande d’asile, le personnel de la représentation suisse indique aux requérants d’asile qu’en vertu du règlement de Dublin, leur demande sera en principe transmise à l’Etat dans lequel ils séjournent.
Selon PES, OSAR, Humanrights, CSP, Aln, EPER, Unia, USS l’al. 4 doit être complété de manière à ce que l’ODM entre dans tous les cas en matière sur une demande en présence d’indices – ne se révélant pas manifestement sans fondement – selon lesquels l’Etat de séjour du requérant n’assure pas une protection efficace contre le refoulement conformément à l’art. 3 CEDH. L’OSAR justifie cet avis en citant un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’une décision de principe de la Commission de recours en matière d’asile. Enfin, il convient de préciser qu’un motif humanitaire existe notamment lorsque des parents proches ou des personnes avec lesquelles le requérant d’asile a des liens étroits vivent déjà en Suisse.
Art. 11 : Demande d’asile déposée à la frontière ou à l’aéroport et autorisation d’entrée en Suisse
Abrogé
Approbation
Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis : PCS CH, PDC, PES, PS, UDC
7 Art. 4, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1)
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