Rapport LAsi
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages
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PES, OSAR, Humanrights, CSP, AIn, Unia, EPER, USS souhaitent supprimer l’al. 2, let. a et b et régler ce point au niveau de la loi. Selon l’OSAR, l’entrée fixée à l’al. 3 devrait notamment être accordée si des signes indiquent que le requérant d’asile est traumatisé ou si un refus d’entrée serait contraire aux droits des personnes concernées en tant que découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.
Art. 29 : Examen de la compétence selon Dublin
1 L’office fédéral examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les
critères fixés dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 200311.
2 S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile,
l’office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile.
3 L’office fédéral peut, pour des raisons humanitaires12, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent.
4 La procédure de prise et de reprise en charge du requérant d’asile par l’Etat compétent se déroule selon le Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 200313.
Approbation
Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis : PCS CH, PDC, PS, UDC
Milieux intéressés : ASM, TAF, Caritas, CDAS, CCDJP, UVS, Tdh, CRS, CSAJ, feps, Caritas Berne, SFM, FER, plate-forme sans-papiers, Swiss, hotelleriesuisse, Asylbrücke ZG, CFR, ACS, zh.ch, UNHCR, Ville de Zurich
Aucune remarque : CP, GastroSuisse, CVAM, UPS
ASM, AG, AI, TG, GL, VS, BS et UDC souhaitent une pratique (très) restrictive de l'alinéa 3.
Pour BL, la procédure à l’aéroport doit être organisée de telle manière qu’aucune entrée ne doive être accordée en raison du dépassement du délai de 60 jours.
Rejet
Cantons : Partis : PES
Milieux intéressés : OSAR, Humanrights, CSP, Aln, Unia, EPER, USS
PES, OSAR, Humanrights, CSP, AIn, Unia, EPER, USS préconisent l’addition d’un nouvel al. 2bis établissant que l’ODM peut en tout temps décider de traiter la demande même si l’examen a révélé qu’un autre Etat était compétent pour entrer en matière. Ce pourrait être le cas, notamment, lorsque le pays auquel incombe la procédure d’asile n’est pas en mesure d’appliquer l’interdiction de refoulement. De plus, OSAR, Humanrights, CSP et Aln proposent d’intégrer, à l’al. 3, les cas typiques d’application du droit d’entrée en matière (Selbsteintrittsrecht) découlant de l’art. 3, al. 2, du Règlement de Dublin (signes de traumatisme ; mineurs).
11 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1)
12 Art. 15 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1)
13 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3)
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