Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Art. 12 Système d’information sur la taxe spéciale
La loi fédérale sur la protection des données (LPD) exige une base légale pour le traitement des données personnelles (art. 17 LPD). Or, lors de la perception et de l’administration de la taxe spéciale et des valeurs patrimoniales, des données personnelles sont également traitées. L’art. 12 définit donc les données personnelles qui sont traitées et les personnes chargées de cette tâche.
Section 2 : Taxe spéciale perçue sur le revenu résultant de l’exercice d’une activité lucrative
Art. 13 Prélèvement et versement des retenues sur le salaire
Al. 1 :
Cet al. correspond à l’actuel art. 11, al. 1, OA 2, malgré des modifications rédactionnelles en raison du système de la taxe spéciale. L’obligation faite aux employeurs de retenir 10 % du salaire et de les virer sur un compte au titre de la taxe spéciale s’applique également lorsque le canton omet de le requérir. Pour des motifs d’économie administrative, il est renoncé à la possibilité, prévue dans la loi, de dispenser les bas revenus de la taxe spéciale.
Al. 2 à 5 :
Ces al. correspondent, en dépit d'adaptations rédactionnelles à la terminologie propre à la taxe spéciale et de simplifications suite aux révisions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), aux actuels al. 2 à 5 de l’art. 11 OA 2. En particulier, aucune taxe spéciale ne sera toujours perçue sur les indemnités reçues au titre des programmes d’occupation.
Al. 6 :
Par analogie avec la procédure de perception des cotisations AVS, la possibilité est introduite de percevoir des frais de rappel pour la taxe spéciale. Ceux-ci peuvent être imposés en plus des éventuels intérêts moratoires conformément à l’al. 5.
Al. 7 :
Jusqu’à présent, les prélèvements dépendaient de l’appréciation des données de l’OFS sur les revenus de l’activité lucrative. Cette manière de procéder a été implicitement approuvée par le service des recours (SR) du DFJP dans le cadre de différentes procédures de recours. Afin d’élargir l’instrumentaire de l’encaissement des taxes spéciales en souffrance, la possibilité est introduite d’accéder aux données des employeurs relatives aux salaires, qui doivent figurer sur les demandes d’autorisation de travail. Elle permettra une évaluation plus précise des montants en souffrance au titre de la taxe spéciale. Les cantons ont donc l’obligation de fournir ces informations à l’office fédéral.
Al. 8 :
Les montants virés dont il ne peut être tenu compte lors de la fixation de la taxe spéciale (versements excédentaires ou erronés) sont remboursés à la personne ou au service qui effectue les versements et non plus à l’ayant droit comme précédemment. De son côté, la personne ou le service qui a procédé aux versements a l’obligation de faire parvenir lesdits montants à l’ayant droit. Par le passé, ces versements erronés ont causé beaucoup de travail à l’administration, qui devait, tout d’abord, déterminer l’ayant droit, puis trouver l’adresse à laquelle verser ces montants. Cette nouvelle réglementation correspond à une disposition analogue de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 49 LHID ; RS 642.14), qui prévoit également que la personne devant procéder au virement de la taxe doit rembourser les éventuelles déductions (d’impôt) excédentaires à la personne assujettie
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