Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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à la taxe et que cette obligation n’incombe pas à l’autorité fiscale.
Al. 9 :
Cet al. correspond exactement à l’actuel art. 11, al. 6, OA 2.
Art. 14 Renseignements concernant la taxe spéciale versée
Al. 1 et 2 :
Les personnes assujetties à la taxe spéciale ont, dans une certaine mesure, une obligation de collaboration en veillant à ce que les déductions de salaire soient correctement effectuées. Pour s’acquitter de cette obligation, elles peuvent demander des renseignements sur la taxe spéciale qu'elles ont versée (extrait de compte). Le tiers mandaté par l’office fédéral ne peut toutefois leur remettre d’office un extrait de compte.
Al. 3 et 4 :
Les personnes assujetties à la taxe spéciale doivent vérifier si les extraits de compte qu’elles reçoivent sont complets et exacts. Si elles estiment qu'ils ne le sont pas, elles doivent communiquer leur désaccord au tiers mandaté par l’office fédéral dans les 30 jours à compter de la notification des extraits de compte et joindre les preuves qui s’y rapportent.
Al. 5 et 6 :
Le tiers mandaté par l’office fédéral réclame les montants en souffrance de la taxe spéciale aux employeurs retardataires. Les montants ainsi obtenus sont portés au compte de la personne assujettie à la taxe spéciale et seront déduits de la taxe à verser. Si une personne assujettie à la taxe spéciale a violé son obligation de collaboration en ne communiquant pas d’éventuelles erreurs après avoir reçu un extrait de compte, c’est à elle qu’incombe le risque de recouvrement. Ainsi, les déductions de salaire qui ne peuvent plus être perçues ne seront pas portées en compte en tant que taxe spéciale versée.
Si la personne assujettie à la taxe spéciale n’a pas violé son obligation de collaboration, soit parce qu’elle a réclamé au tiers mandaté par l'office fédéral les montants manquants de la taxe spéciale soit parce qu’aucun extrait de compte ne lui a été remis, les déductions de salaire auxquelles a procédé son employeur sont portées à son compte, même si le versement ne peut plus être exigé en fait ou en droit. Dans ce cas, c’est la Confédération qui assume le risque de recouvrement puisque l’on ne peut reprocher à la personne assujettie à la taxe spéciale aucune violation de son obligation de collaborer.
Art. 15 Mesures de droit administratif
Les let. a à c correspondent aux let. a à c de l’ancien art. 13 OA 2.
La let. d précise, en relation avec l’art. 13, le champ d’application des nouvelles amendes d’ordre introduites par l’art. 116a de la loi. Les détails de l’échelonnement des amendes et des faits sanctionnés seront réglés dans le cadre d’une directive.
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