Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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Al. 2 :

Les versements sont effectués dans les 60 jours au plus tard suivant la fin du trimestre. L’exactitude des données saisies dans la banque de données de la Confédération est présumée. Si les cantons constatent toutefois des données manquantes, erronées ou fausses, ils peuvent le communiquer à l’office fédéral dans les 90 jours suivant la réception du paiement et demander une rectification des effectifs déterminants pour le versement. Au cas où l’annonce ne serait pas possible dans ce délai, ils peuvent exceptionnellement indiquer plus tard les données erronées, fausses, voire non saisies. La demande doit mentionner des indications précises sur l’erreur et sur les personnes concernées.

Al. 3 :

L’office fédéral examine les demandes formulées par les cantons en vue de la rectification des données. Si l’examen révèle une erreur au sens de l’al. 2, un remboursement à la Confédération ou un versement complémentaire aux cantons intervient. Les données ne sont néanmoins rectifiées que si l’évènement et la saisie sont séparés par plus de vingt jours. La date de saisie est déterminante pour le paiement.

Al. 4 :

Les arriérés et les remboursements sont pris en compte dans les versements effectués conformément aux dispositions de l’al. 1.

Art. 5a Collecte de données

Comme indiqué dans la partie générale, l’indemnisation des cantons ne reposera plus à l’avenir sur des décomptes, mais se fera en fonction des personnes saisies dans la banque de données de l’office fédéral. Ces décomptes, qui vont disparaître, contenaient de nombreuses informations utiles sur les personnes relevant du domaine de l’asile et des réfugiés (structure familiale, nombre de personnes exerçant une activité lucrative avec indication du taux d’occupation et du salaire, nombre de bénéficiaires de l’aide sociale, etc.), informations dont la Confédération aura également besoin à l’avenir. S’agissant des forfaits globaux par exemple, il importe de connaître le nombre des bénéficiaires de l’aide sociale, car ce n’est que pour eux qu’ils seront versés. Pour déterminer l’effectif des personnes qui ne dépendent pas de l’aide sociale, il ne suffit pas de connaître le nombre des personnes qui exercent une activité lucrative. Il faut encore des renseignements complémentaires afin de savoir si l’activité lucrative permet l’indépendance financière (ce qui n’est pas toujours avéré dans les cas de travail à temps partiel ou de faible salaire) et, dans l’affirmative, pour combien de personnes au sein d’une famille. Ce dernier aspect est mesuré par le facteur relatif à la capacité économique (facteur W). Ce facteur renseigne sur la capacité financière des requérants d’asile, c’est-à-dire sur le nombre de personnes qui, en moyenne, peuvent être entretenues par une personne exerçant une activité lucrative (ainsi, un facteur W de 1,7 indique que la personne qui exerce une activité lucrative peut subvenir à ses propres besoins et à ceux de 0,7 personne en plus). Ces dernières années, le facteur W oscillait entre 1,97 et 2,04. Sur la base de ces résultats, il est maintenant fixé à 2. Pour déterminer l’effectif des bénéficiaires de l’aide sociale, il convient cependant de tenir compte, en plus du facteur W, des obligations d’entretien relevant du droit de la famille qui s’imposent à une personne exerçant une activité lucrative. Tel est le rôle du facteur relatif à la structure familiale (facteur F, cf. art. 23, al. 3, et art. 27, al. 3, OA 2). L’extension de la statistique déjà existante en matière d’aide sociale par une partie spécifique à l’asile représenterait une possibilité d’obtenir les données nécessaires, à l’avenir également. Sur mandat de l'ODM, l'Office fédéral de la statistique (OFS) mène un projet en ce sens. Concernant les forfaits d’aide d’urgence, il y a lieu d’observer l’évolution des coûts (cf. art. 30). L'établissement de rapports réguliers est prévu s’agissant des forfaits d’intégration. Aussi est-il indispensable de transférer des données des cantons à l’ODM. La présente disposition introduit pour les cantons l’obligation

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