Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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Partie spéciale

Titre 2 : Aide sociale et aide d’urgence

Tous les titres du chapitre ont été complétés par le terme « aide d’urgence ».

Art. 2 Définition des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence remboursables

Il s’agit, tout d’abord, d’une modification rédactionnelle : les notions d’« assistance » et de « prestations d’assistance » ont été remplacées par les notions d’« aide sociale » et de « prestations d’aide sociale ». Cette remarque vaut pour tous les art. et pour tous les titres. En outre, le renvoi à la loi fédérale en matière d’assistance (LAS) a été précisé. La réserve concernant les dispositions dérogatoires de la présente ordonnance a été supprimée, car il n’y a plus de dispositions de cette nature.

Art. 3 Fixation et octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence

Al. 2 :

Il ne s’agit pas ici de modifications du contenu. Auparavant déjà, la même réglementation des coûts s’appliquait aux personnes admises à titre provisoire et aux requérants d’asile. La nouveauté consiste en ce que, dans un souci de transparence, ce groupe de personnes est désormais expressément mentionné dans l’OA 2. De plus, les renvois aux dispositions légales ont été adaptés.

Al. 3 :

Désormais, l’OA 2 régit l’indemnisation des cantons pour les personnes frappées d’une NEM ou d’une décision matérielle négative, personnes qui sont maintenant exclues de l’aide sociale du domaine de l’asile. En principe, la fixation et l’octroi des prestations d’aide d’urgence relèvent du droit cantonal. En se fondant sur les art. 82, al. 4, et 83a de la loi et sur des dispositions dérogatoires de la présente ordonnance, les cantons peuvent cependant s’écarter de la législation cantonale.

Art. 4 Bureau de coordination

Al. 2 :

Cet al. est abrogé, car, dans le nouveau système de financement, l’indemnisation se fonde non plus sur les décomptes des cantons relatifs aux personnes dépendant de l’aide sociale, mais sur l’effectif des personnes attribuées à un canton d’après la banque de données de l’ODM.

Art. 5 Modalités de versement

Al. 1 :

En raison du nouveau système de financement (forfaits globaux, voir ch. 1.1 et 1.2), l’indemnisation des coûts entre la Confédération et les cantons repose non plus sur les décomptes remis trimestriellement par les cantons, mais sur les données contenues dans la banque de données centrale de l’office fédéral.

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