Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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accordés aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour, ceux octroyés aux réfugiés, aux apatrides reconnus et aux personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, ainsi que les forfaits d’aide d’urgence. Le deuxième chap., quant à lui, réglemente le forfait destiné à couvrir les frais administratifs. Les dispositions relatives aux subventions versées par la Confédération pour l’intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire figurent désormais dans l’OIE.
Art. 20 Durée de l’obligation de remboursement
Conformément aux art. 88 et 89 LAsi et à l’art. 87 LEtr, la Confédération alloue aux cantons un forfait global en faveur des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour.
Al. 1 :
L’art. 20 réglemente le commencement et la fin de l’obligation de remboursement qui incombe à la Confédération pour les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour. Pour ces personnes, la Confédération verse un forfait global aux cantons. L’obligation de remboursement commence pour les requérants d’asile avec leur attribution à un canton, pour les personnes admises à titre provisoire et pour les personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour le jour où l’admission provisoire ou la protection temporaire leur est octroyée. Les let. a à f réglementent la fin de l’obligation de remboursement de la Confédération pour ces personnes. La nouveauté consiste en ce que les coûts engendrés par les personnes admises à titre provisoire sont assumés pour sept ans au maximum à compter de leur arrivée.
Let. c : l’obligation de remboursement prend fin lorsqu’une personne quitte définitivement la Suisse. Tel est le cas non seulement lors d’un départ contrôlé, mais aussi lorsqu’une personne passe à la clandestinité, c’est-à-dire qu’elle s’en va sans annoncer son départ. La personne concernée est alors présumée avoir quitté la Suisse.
Let. e : pour les personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour, le forfait est versé conformément à l’art. 22 au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée d’après l’art. 74, al. 2, de la loi. Ensuite, la moitié du forfait selon l’art. 26 est remboursée aux personnes à protéger (cf. art. 24, al. 3).
Let. f : l’obligation de remboursement incombant à la Confédération prend fin dès qu’une personne relevant du domaine de l’asile a reçu une autorisation de séjour pour la première fois. Elle ne reprend que si la personne concernée se voit ultérieurement retirer son autorisation.
Al. 2 :
L’obligation de remboursement de la Confédération prend fin lorsque l'intéressé a droit à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée par l’autorité cantonale compétente, conformément à l’al. 1, let. f. Tel est notamment le cas lors d'un mariage avec un citoyen suisse ou un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement. Ce droit n’est cependant pas absolu. En présence de motifs de renvoi, par exemple, aucune autorisation de séjour ne doit être délivrée. Dans ce cas, c’est-à-dire lorsqu'une autorité cantonale a rendu une décision entrée en force selon laquelle l'octroi d’une autorisation de séjour est refusé, la Confédération verse aux cantons qui le demandent le forfait global avec effet rétroactif jusqu’à ce qu’une autorisation de séjour soit délivrée.
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