Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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de fournir à la Confédération les données nécessaires pour gérer et adapter les indemnités financières. Les détails de ce transfert de données (catalogue des données, modalités du transfert, etc.) seront définis par l’office fédéral en fonction des besoins et d’entente avec les cantons.

Art. 7 Versement des allocations pour enfants

Al. 1, let. b :

Il s’agit ici d’une adaptation rédactionnelle à la numérotation modifiée des art. de la LAsi et de la LEtr.

Chap. 2 : Remboursement, taxe spéciale et saisie des valeurs patrimoniales

Section 1 : Dispositions générales

Art. 8 Remboursement

Cette disposition correspond à l’actuel art. 9. L’ordre des art. 8 et 9 a été modifié, car le premier fixe le principe fondamental du remboursement s’appliquant à toutes les personnes relevant du domaine de l’asile, alors que le second ne concerne qu’un cercle restreint de personnes.

Al. 1 :

Le contenu de cet al. n’est pas modifié. Il ne s’agit que d’une adaptation rédactionnelle et linguistique à la taxe spéciale.

Al. 2 :

La taxe spéciale permet de rembourser les frais engendrés par une personne pendant la procédure d’asile, la protection temporaire et l’admission provisoire. Il s’agit d’une réglementation exhaustive. Ni la Confédération, ni les cantons, ni les communes ne peuvent exiger de la personne concernée qu'elle rembourse d’autres frais qu’elle a causés. L’al. 3 demeure réservé.

Al. 3 :

Une personne qui n’est plus assujettie à la taxe spéciale, mais dont les prestations n’ont pas atteint le montant maximum de cette taxe (15 000 francs) demeure soumise à l’obligation de rembourser la différence selon les règles générales du droit cantonal régissant le remboursement de l’aide sociale perçue (al. 1).

Art. 9 Champ d’application personnel de la taxe spéciale et de la saisie des valeurs patrimoniales

Al. 1 :

Les retenues salariales pour la taxe spéciale et la saisie des valeurs patrimoniales s’appliquent à tous les requérants d’asile, personnes à protéger et personnes admises à titre provisoire, comme précédemment les dispositions relatives à l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais.

Al. 2 :

La définition de l’employeur et ses obligations ont été reprises des dispositions précédentes

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