Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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relatives à l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais sans que des modifications y soient apportées.

Art. 10 Début et fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale et de se soumettre à la saisie des valeurs patrimoniales

Al. 1 :

L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale débute soit au moment où la personne concernée commence sa première activité lucrative soit à celui où la décision de saisir pour la première fois ses valeurs patrimoniales entre en force, car il convient de tenir compte des valeurs patrimoniales saisies lors de la fixation de la taxe spéciale. Le montant maximum de cette taxe est de 15 000 francs (cf. al. 2). Une fois que ce montant est atteint, la saisie des valeurs patrimoniales n’est plus possible (art. 87, al. 4, de la loi).

S’agissant des enfants exerçant une activité lucrative, l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale débute en même temps que celle de payer des cotisations pour l’assurance-vieillesse et invalidité, c’est-à-dire le 1er janvier de l’année où ils accompliront leur 18ème année (art. 3, al. 2, let. a, LAVS). Cette réglementation, d’une part, est plus facile à appliquer pour les employeurs, d’autre part, allège d’un point de vue financier les jeunes en formation.

Al. 2 :

L’al. 2 réglemente la fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale. A la différence du système Sirück, cette obligation prend désormais fin pour les personnes admises à titre provisoire trois ans après que l’admission provisoire a été prononcée, et ce, même si le montant de 15 000 francs n’est pas atteint. Cette réglementation doit inciter davantage les intéressés à s’intégrer rapidement sur le plan professionnel.

Al. 3 :

La durée maximale de perception de la taxe spéciale et de saisie des valeurs patrimoniales, de même que le montant maximal de cette taxe et de ces valeurs se réfèrent chaque fois à une procédure d’asile. Si, après une première demande d’asile, une personne en dépose une nouvelle, l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale commence à courir à partir de la prise (ou de la poursuite) de l’activité lucrative et prend fin de nouveau après dix ans au maximum ou après s’être acquitté du montant maximal de 15 000 francs. La taxe spéciale versée pendant la procédure d’asile précédente n’est pas portée en déduction de ce montant.

Art. 11 Perception de la taxe spéciale et saisie des valeurs patrimoniales

Afin qu'il n'y ait pas d'équivoque lors de l'attribution des montants reçus au titre de la taxe spéciale aux assujettis et qu'il soit mieux veillé au respect de l’obligation de versement par les employeurs, la Confédération ouvre des comptes individuels au nom des personnes soumises à l'obligation de verser la taxe spéciale. Malgré ce caractère individuel, c’est la Confédération qui est titulaire de ces comptes et qui est seule habilitée à en disposer. Il en résulte que les montants qui se trouvent sur ces comptes individuels ne peuvent pas être mis en gage. Comme précédemment avec l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais, l’ouverture et la gestion de ces comptes sont confiées à un tiers. L’office fédéral transmet donc régulièrement à ce tiers mandaté les données dont il a besoin pour remplir sa mission. Il s’agit des données personnelles et administratives relatives aux personnes soumises à l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale et à leurs employeurs.

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