Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Section 3 : Saisie des valeurs patrimoniales
Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d’être saisies
Malgré quelques adaptations terminologiques et systématiques à la taxe spéciale, les al. 1, 2 et 4 correspondent à l’ancien art. 14 OA 2.
Al. 3 :
Comme déjà réglementé dans l’art. 13, al. 8, concernant les déductions de salaire, les montants perçus par les autorités et versés à l’office fédéral qui n’ont pu être comptabilisés sur le compte dédié à la taxe spéciale (versements excédentaires ou erronés) sont remboursés à l’autorité qui a effectué les versements. Pour sa part, cette autorité a l’obligation de faire parvenir ces montants à l’ayant droit.
Art. 17 Prise en compte des valeurs patrimoniales saisies aux personnes assujetties à la taxe spéciale
Les valeurs patrimoniales saisies, soit leur équivalent en espèces, sont portées au compte dédié à la taxe spéciale conformément à l’art. 11, al. 2, et prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.
Art. 18 Restitution des valeurs patrimoniales saisies
Al. 1 à 3 :
Les personnes qui ne séjournent que brièvement en Suisse après avoir déposé une demande d’asile ou de protection ou encore obtenu une admission à titre provisoire doivent se voir restituer les éventuelles valeurs patrimoniales saisies. Afin de ne pas entraver le but de cette disposition (incitation à un départ rapide), la procédure de restitution doit être aussi simple que possible. La restitution peut intervenir non seulement en Suisse à l’occasion d’un départ contrôlé, mais aussi à l’étranger par un virement du montant correspondant, lorsqu’il est avéré que le départ a effectivement eu lieu dans le délai de sept mois.
Al. 4 :
La demande de virement du montant à l’étranger peut également être déposée à partir de l’étranger. Dans ce cas, l'intéressé doit prouver que son départ a eu lieu dans le délai imparti (sept mois). Pour ce faire, il dispose de différents moyens de preuve. L’énumération correspond largement à celle qui figure dans l’actuel art. 18 OA 2. De plus, la demande doit répondre à certaines conditions de forme de sorte que l’office fédéral puisse assurer que le versement est bien effectué en faveur de l’ayant droit. Les exigences formelles sont similaires à celles de l’actuel art. 19, al. 2, OA 2.
Art. 19
Cette disposition se rapportant au système de l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais, elle doit donc être abrogée
Titre 3 : Subventions fédérales
Le premier chap. est maintenant intitulé « Aide sociale et aide d’urgence » (précédemment « Frais d’assistance »). Il se compose de trois sections, qui réglementent les forfaits globaux
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