Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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les dispositions de l’art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal ; RS 832.10). Le nombre d'adultes, de jeunes adultes et d'enfants est également pris en considération dans la fixation du montant du forfait. Cette part du forfait est adaptée à la fin de chaque année civile.

Al. 5 :

La part du forfait global servant au paiement du loyer est de 8,22 francs, celle destinée à l’aide sociale est de 31,29 francs. Ces montants sont calculés sur la base du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation, de 110,6 points au 31 octobre 2004. Ils sont adaptés à cet indice à la fin de chaque année civile.

Art. 23 Calcul du montant total

L’al. 1 contient la formule pour le calcul du montant total du forfait global accordé en faveur des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour.

L’al. 2 contient, quant à lui, la formule pour le calcul du nombre des bénéficiaires de l’aide sociale.

L’al. 3 définit le mode d’établissement du facteur relatif à la structure familiale.

L’al. 4 stipule que le DFJP peut adapter le facteur W en cas de modification substantielle de la capacité économique relevée par la statistique de l’aide sociale.

Art. 24 Durée et étendue de l’obligation de rembourser les frais

Conformément à l’art. 88, al. 3, LAsi et aux art. 31 et 87, al. 1, let. b, LEtr, la Confédération alloue aux cantons un forfait global en faveur des réfugiés, des réfugiés admis à titre provisoire, des apatrides reconnus et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour.

Al. 1 :

Cet al. réglemente le début et la fin de l’obligation de remboursement de la Confédération vis-àvis des réfugiés, des réfugiés admis à titre provisoire, des apatrides reconnus et des apatrides admis à titre provisoire. Pour ces personnes, la Confédération verse un forfait global aux cantons. L’obligation de remboursement commence, s’agissant des réfugiés et des apatrides, le jour de la décision relative à leur admission en tant que réfugié ou apatride. Les let. a à d de cet al. réglementent la fin de l’obligation de remboursement de la Confédération vis-à-vis de ces personnes.

Al. 2 :

L’obligation de remboursement de la Confédération prend fin lorsque naît le droit à une autorisation d’établissement ou de séjour délivrée par l’autorité cantonale compétente, conformément aux al. 1 ou 3. Tel est le cas soit à l’échéance d’un certain délai (let. a et c), soit, par exemple, dans l’éventualité d’un mariage avec un citoyen suisse (let. b ou al. 3). Ce droit n’est toutefois pas absolu. En présence de motifs de renvoi notamment, aucune autorisation d’établissement ou de séjour ne doit être délivrée. Dans ce cas, c’est-à-dire en présence d’une décision cantonale exécutoire, selon laquelle l’octroi d’une autorisation d’établissement ou de séjour est refusé, la Confédération verse aux cantons, sur demande, le forfait global avec effet rétroactif jusqu’à ce qu’une autorisation d’établissement ou de séjour soit délivrée.

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