Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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Al. 3 :

En ce qui concerne les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, la Confédération verse aux cantons la moitié du forfait global prévu pour les réfugiés et les apatrides. Cette mesure correspond à la réglementation en vigueur (art. 88, al. 2, de la loi ; pour les motifs, cf. message sur la révision complète de la LAsi du 4 décembre 1995, art. 83, al. 2).

Al. 4 :

Dans le cas des réfugiés dépendants de l’aide sociale qui remplissent alternativement l’une des conditions préalables énoncées aux let. a à c, la Confédération verse aux cantons le forfait global également après qu’une autorisation d’établissement a été délivrée. Cette manière de procéder correspond à la réglementation en vigueur jusqu’à présent.

Al. 5 :

Les cantons doivent immédiatement communiquer à l’ODM lorsque les réfugiés couverts par l’al. 4 ne sont plus dépendants de l’aide sociale, moment où prend fin l’obligation de remboursement de la Confédération. Une personne qui a une fois bénéficié de l’aide sociale ne relève plus jamais de la compétence financière de la Confédération, même si elle redevient ultérieurement dépendante de l’aide sociale.

Art. 25 Etendue de l’obligation de rembourser les frais

Les forfaits globaux doivent couvrir les frais encourus par les cantons en matière d’aide sociale. Il s’agit nommément des frais suivants :

• loyers ;

• franchises et participations ;

• autres frais liés à l’aide sociale (en particulier soutien, autres frais d’hébergement, frais de

santé y compris frais de dentiste, hébergement spécial et programmes d’occupation, ainsi que subventions pour l’encadrement et pour l’administration).

Les réfugiés ont droit aux allocations pour réduction des primes. C’est pourquoi, contrairement aux requérants d’asile, aucune contribution n’est payée pour les primes d’assurance-maladie. La Confédération ne rembourse pas d’autres frais aux cantons dans le domaine de l’aide sociale en faveur des réfugiés. Les subventions pour l’intégration ne sont pas comprises dans le forfait global et sont remboursées séparément (art. 20 ss OIE).

Art. 26 Montant et adaptation du forfait global

Al. 1 :

Le forfait global que la Confédération verse aux cantons pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale se monte, en moyenne en Suisse, à 52,94 francs par jour et par personne.

Al. 2 :

Le forfait se compose des éléments suivants :

• une part servant au paiement du loyer ;

• une part destinée à couvrir les coûts liés à l’aide sociale et à l’encadrement, ainsi que les

frais administratifs ;

• une part consacrée aux franchises et aux participations.

Les frais accessoires au loyer, y compris les frais d’entretien et de réparation de l’immeuble, les frais découlant de la première acquisition de meubles, ainsi que de leur entretien et de leur remplacement, de même qu’un supplément permettant de couvrir les risques de vacance de l’immeuble, les assurances, etc. sont compris dans la part destinée à couvrir les coûts liés à l’aide sociale (cf. art. 25).

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