Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Les frais dont le remboursement est réglementé par l’actuel art. 28 OA 2 (soins médicaux spéciaux) ont été pris en compte dans le calcul du forfait global.
Al. 3 :
L’échelonnement de la part du forfait global servant au paiement du loyer tient compte des différences de niveau des loyers d’un canton à l’autre. Cet al. énumère les taux applicables aux différents cantons. La moyenne est de 100 %. Un canton où l’indice des loyers est bas reçoit moins de 100 %, alors qu’un canton où cet indice est élevé reçoit plus de 100 %, la fourchette se situant entre 80 et 120 %.
En cas de fortes variations sur le marché de l’immobilier, l’office fédéral peut adapter l’échelonnement cantonal en se fondant sur l’enquête de structure sur les loyers publiée par l’OFS.
Concernant l’al. 4 :
La fixation des participations et des franchises repose sur les dispositions de l’art. 64 LAMal, ainsi que sur le nombre de mineurs et d’adultes. Cette part du forfait est adaptée à la fin de chaque année civile.
Al. 5 :
La part du forfait global servant au paiement du loyer est de 11,33 francs, celle destinée à l’aide sociale est de 39,59 francs. Ces montants sont calculés sur la base du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation, de 110,6 points au 31 octobre 2004. Ils sont adaptés à cet indice à la fin de chaque année civile.
Art. 27 Calcul du montant total
L’al. 1 contient la formule pour le calcul du montant total du forfait global accordé en faveur des réfugiés reconnus, des réfugiés admis à titre provisoire, des apatrides reconnus et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour.
L’al. 2 contient, quant à lui, la formule pour le calcul du nombre des bénéficiaires de l’aide sociale.
L’al. 3 définit le mode d’établissement du facteur relatif à la structure familiale.
Art. 28 Forfait d’aide d’urgence
A partir de 2008, les personnes faisant l’objet d’une décision d’asile matérielle négative seront exclues du système de l’aide sociale, tout comme celles frappées d’une NEM. Moyennant certaines conditions préalables, elles ne recevront plus que l’aide d’urgence. La Confédération verse un forfait unique aux cantons pour les personnes dont la décision de renvoi est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti (cette mesure ne s’applique donc pas aux personnes admises à titre provisoire). Il s’agit des catégories de personnes suivantes :
• personnes faisant l’objet d’une NEM exécutoire ;
• personnes pour lesquelles la décision de refuser l’asile est entrée en force ;
• personnes pour lesquelles la décision de lever l’admission provisoire est entrée en force.
Art. 29 Etendue, montant et adaptation du forfait d’aide d’urgence
Le forfait d’aide d’urgence est de 6000 francs par décision négative ou NEM exécutoires. Le forfait est indexé et adapté à l’indice suisse des prix à la consommation à la fin de chaque année.
Le forfait d’aide d’urgence se compose d’un montant de base de 4000 francs et d’un montant compensatoire de 2000 francs. Le montant à répartir pour le montant de base est de 24 millions
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