Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Al. 2 :
Cet al. réglemente l’adaptation du forfait d’aide d’urgence par le département si les résultats du monitoring le justifient.
Al. 3 à 5 :
Ces al. déterminent les données qui sont traitées dans le système d’information sur le monitoring et les personnes qui y ont accès. L’office fédéral définit, avec la participation des cantons, les modalités et les compétences relatives à la collecte des données. Il précise notamment à quel rythme, sous quelle forme et à quel moment les données doivent être collectées et qui (Confédération ou cantons) est compétent pour remplir cette mission. Les cantons communiquent à l’office fédéral les données nécessaires à l’exécution du monitoring (al. 4).
Art. 31 Frais administratifs occasionnés par les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour
Pour des raisons d'économie administratives, le forfait doit être versé non plus en fonction du nombre des personnes nouvellement attribuées aux cantons, mais du nombre des demandes d’asile et de la clé de répartition, selon laquelle les requérants d’asile sont répartis entre les cantons (art. 27 LAsi et 21 OA 1).
Les cantons font valoir que les dépenses administratives dans le domaine de l’asile n’ont cessé de croître ces dernières années. Cette remarque vaut notamment pour les dépenses liées à l’exécution des renvois, comme les investigations menées en vue de déterminer l’identité d’une personne, les entretiens réalisés dans le but de préparer le départ des intéressés, l’organisation des accompagnements jusqu’aux ambassades et les détentions prononcées en vue de l’exécution du renvoi. Elle concerne également les dépenses résultant de l’octroi de l’aide d’urgence aux personnes frappées d’une NEM. D’après les cantons, le taux de couverture des forfaits tourne aujourd’hui autour de 18 %. Aussi une augmentation du forfait destiné à couvrir les frais administratifs de 867 à 1500 francs est-elle justifiée. Le nouveau système prévoit un forfait de 1100 francs.
Dans le calcul du forfait destiné à couvrir les frais administratifs selon le nouveau système, il importe de tenir compte du fait que le forfait est désormais versé en fonction du nombre des demandes d’asile et non plus du nombre des requérants d’asile attribués aux cantons. Le forfait est ainsi versé à davantage de personnes (en 2006, on a effectivement enregistré 10 537 requérants d’asile, dont seuls 7721 ont été répartis entre les cantons). En cas d’augmentation du forfait à 1500 francs, on obtiendrait pour 2006 selon le système actuel la somme totale d’environ 11,5 millions de francs (1500 Fr. x 7721 requérants attribués = 11 581 500 Fr.). Pour calculer le nouveau forfait, il y a donc lieu de diviser la somme totale entre les requérants ayant déposé une demande d’asile en 2006. D’où le nouveau forfait de 1100 francs (11 581 500 Fr. : 10 537 requérants d’asile = 1099,15 Fr.).
Art. 40 Remboursement
Al. 2 :
Il s’agit ici d’une adaptation rédactionnelle due au nouveau système de financement dans lequel l’indemnisation repose non plus sur les décomptes des cantons, mais sur les personnes saisies dans la banque de données de l’office fédéral (cf. ch. 1.1).
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