Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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d’éviter que le retard pris au départ de membres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux. L’ODM exige des personnes qui déposent une demande de financement des frais d’entrée la preuve d’un manque sérieux de moyens. Il faut que ni ces personnes, ni celles tenues d’assister des parents en vertu de l’art. 328 du code civil suisse (CC), ni leurs proches ne soient en mesure d’assumer ces frais ou de les avancer. Par conséquent, l’ODM part de l’hypothèse qu’il n’y a pas de manque de moyens lorsque l’on se trouve en présence d’un réseau de relations familiales.
Les demandes de financement rétroactive ou de remboursement des frais d’entrée qui sont déposées après l’entrée en Suisse sont rejetées, les moyens financiers nécessaires ayant à l’évidence pu être fournis.
Art. 53a (nouveau) Frais d’hébergement à l’aéroport
Dans le cadre de la procédure à l’aéroport (art. 22, al. 3, LAsi), l’office fédéral assure un hébergement approprié à l’aéroport ou, exceptionnellement, en un autre lieu (hôpital, par ex.), pour autant que le requérant d’asile se soit vu provisoirement refuser l’entrée en Suisse. D’après la pratique, cette obligation d’hébergement des personnes indigentes inclut les dépenses d’hébergement dans les logements mis par l’office fédéral à la disposition des personnes relevant du domaine de l’asile dans la zone de transit internationale de l’aéroport de Zurich, les frais de subsistance et le coût des soins de base ou d’urgence médicaux et dentaires. L’obligation de prise en charge des coûts par l’office fédéral pour les requérants d’asile détenus à l’aéroport prend fin au plus tard après soixante jours (art. 22, al. 5, LAsi).
Art. 58 Frais d’accompagnement
Al. 3 :
Les prescriptions relatives aux renvois sous contrainte par voie aérienne (adoptées par la CCDJP en avril 2002 et transposées dans le droit relatif aux services de police des cantons au sens d’une réglementation transitoire) prévoient qu’un accompagnement médical ne sera exclusivement ordonné qu’en présence d’une indication médicale, fournie en l’espèce, le justifiant. L’ancien concept d’engagement lors des accompagnements médicaux prévoyait l’engagement d’un médecin ou d’un auxiliaire médical qualifié, que l’office fédéral indemnisait à raison de 600 francs par jour. La pratique actuelle en matière d’exécution des renvois par voie aérienne et l’harmonisation avec les normes internationales et européennes rendent nécessaire d’un point de vue qualitatif d’optimiser l’accompagnement médical notamment lors de l’exécution des renvois sous contrainte : si, dans un cas particulier, un accompagnement médical s’impose de l’avis du canton chargé de l’exécution du renvoi, ce sont à l’avenir un médecin d’urgence et un secouriste spécialisés qui seront engagés. Dans ce but, l’office fédéral collabore avec le service de secours de la Flughafengesellschaft Unique Flughafen Zürich AG. Le taux d’indemnisation a également augmenté en relation avec cette optimisation : un médecin d’urgence qualifié sera désormais indemnisé à raison de 1200 francs et un secouriste à raison de 800 francs au maximum par jour d’engagement. Cette augmentation de l’indemnité pour accompagnement médical n’entraînera pas de dépenses supplémentaires notables, l’expérience montrant que, dans la pratique en matière d’exécution, il ne faut compter que sur cinq à dix accompagnements médicaux par an.
Art. 59a (nouveau) Transports intercantonaux de personnes détenues
En vertu de la convention administrative sur le transport intercantonal de personnes détenues (« Jail Transport System » - JTS), passée le 27 avril 2005 entre le DFJP et la CCDJP, la Confédération contribue, par un forfait annuel, à 34 % du total des coûts, lesquels s’élèvent à
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