Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Section 1 : Programmes d’occupation et de formation
(Art. 91, al. 1)
Art. 41 à 43
Ces dispositions sont abrogées, les subventions pour les programmes d’occupation et de formation faisant désormais partie du forfait global (cf. ch. 1.2). La section 1 est donc abrogée.
Section 2 : Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes
(Art. 91, al. 3)
Art. 44, al. 2
Al. 2 :
La deuxième ph. de cette disposition a été supprimée, car le versement de subventions fédérales n’était possible que si les fournisseurs de prestations étaient admis par la LAMal. Cette réglementation s’est avérée trop restrictive. Il peut exister des projets dignes d’encouragement qui ne répondent pas aux normes de la LAMal. Etant donné que la Confédération ne prendra à sa charge aucun frais résultant de l’hébergement spécial ou des traitements psychothérapeutiques, ceux-ci doivent donc s’insérer dans les structures réglementaires ordinaires qui sont couvertes par la LAMal.
Section 3 : Intégration
(Art. 91, al. 4)
Art. 45
Les dispositions relatives à l’intégration, y compris celles concernant le financement, ne figurent plus dans l’OA 2, mais sont inscrites dans l’OIE. L’art. 45 et la section 3 sont donc abrogés.
Chap. 5 : Frais d’entrée et de départ
(Art. 92)
Section 1 : Frais d’entrée
Art. 53, let. d (nouvelle)
La Confédération peut prendre en charge les frais d’entrée (c’est-à-dire, en règle générale, le coût du billet d’avion) pour les personnes relevant du domaine de l’asile dont l’entrée en Suisse a été autorisée afin qu’une procédure d’asile soit menée conformément aux dispositions de l’art. 20, al. 2, LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus d’après l’art. 51, al. 4, LAsi (asile familial) ou 85, al. 7, LEtr (réfugiés admis à titre provisoire). L’ODM prend déjà aujourd’hui ces frais en charge, et ce, sur demande, au cas par cas et à des conditions précises, en se fondant, qui plus est, sur l’actuel art. 53 OA 2 en relation avec l’art. 92, al. 1, LAsi. Cependant, cette pratique doit maintenant, dans un souci de transparence, être explicitement mentionnée.
Dans l’optique des mesures d’économie mises en œuvre actuellement par la Confédération, il y a lieu toutefois d’appliquer cette disposition potestative de manière restrictive. L’administration doit, à l’avenir également, disposer d’une certaine marge d’appréciation. Selon la pratique actuelle, l’ODM prend en charge les frais d’entrée dans les cas de rigueur afin notamment
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