Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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II Dispositions de coordination en relation avec l’accord d’association à Dublin

Avec l’entrée en vigueur de l’accord d’association à Dublin, l’OA 3 est complétée par les art. 1, 1a et 4a.

Art. 1 Champ d’application

Le but de cet art. est de définir clairement ce qu’est l’accord d’association à Dublin. De plus, cet art. précise également que la présente ordonnance n’est applicable que dans la mesure où l’accord d’association à Dublin ne contient pas de dispositions contraires.

Art. 1a Traitement des données personnelles

Cet art. correspond matériellement à l’art. 1 OA 3 ; il a été procédé à quelques adaptations sur le plan de la systématique.

Art. 4a Communication de données personnelles à un Etat non lié par un des accords d’association à Dublin

Afin de satisfaire aux exigences de la directive sur la protection des données20, l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin reprend dans la LAsi plusieurs dispositions en matière de protection des données (art. 102b à 102g LAsi).

Dans ce contexte, l’art. 102c LAsi (pas encore entré en vigueur) règlemente la communication des données personnelles à un Etat non lié par l’un des accords d’association à Dublin. L’al. 3 de l’art. 102c prévoit que les données personnelles, à l’exception des cas énumérés dans l’al. 2, peuvent être communiquées lorsque des garanties suffisantes offrent une protection adéquate de la personne concernée. L’al. 4 de cet article contient une clause de délégation qui charge le Conseil fédéral de définir d’une part l’étendue des garanties qui doivent être données pour que des données personnelles soient communiquées malgré un niveau de protection insuffisant et dans les cas qui vont au-delà des exceptions citées dans l’al. 2 de l’art. 102c. D’autre part, le Conseil fédéral est chargé de définir les modalités d’apport de ces garanties.

Le nouvel art. 4a règle les modalités de la fourniture de garanties suffisantes permettant la communication de données personnelles à un Etat en dehors de l’espace de Dublin. Il peut s’agir en l’espèce d’un accord entre deux parties, voire d'un traité entre plusieurs Etat. La formulation ouverte de cet alinéa couvre également d’autres modalités analogues à ce type d'accord. Par exemple, des données pourraient être communiquées à un Etat non lié par un des accords d’association à Dublin lorsque cet Etat s’engage formellement, par un échange de notes, à respecter certains principes en matière de protection des données.

Cet art. définit, en outre, l’étendue des garanties suffisantes à fournir. Plusieurs conditions préalables doivent être réunies pour que des données personnelles puissent être communiquées et pour garantir la protection de la personne concernée. Les points énumérés découlent des garanties minimales définies dans les accords de réadmission passés avec des

20Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)

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