Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Art. 21 Répartition entre les cantons
A l'échéance d'un séjour de 60 jours à l'aéroport ou dans un autre lieu adéquat, l'ODM peut attribuer les requérants d’asile à un canton directement lors de leur entrée en Suisse (cf. art. 22, al. 6, LAsi). L'office fédéral autorise l'entrée et affecte les requérants à un canton également lorsqu'il est prévisible qu'une décision d'asile positive soit rendue. Enfin, un requérant d'asile est attribué à un canton lorsqu'une décision ne peut être prononcée à l'aéroport dans les 20 jours suivant le dépôt de sa demande (cf. art. 23, al. 2, LAsi). Au vu de ces possibilités d'attribution, il y a lieu d'adapter la référence figurant à l'art. 21 OA 1, lequel réglemente la répartition des requérants d’asile entre les cantons.
Art. 23 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale
Lorsqu'un requérant d'asile est attribué à un canton, il est tenu, après avoir quitté le centre d’enregistrement, de s'annoncer auprès du canton. L'ODM disposant dorénavant de la compétence d'attribution dans le cadre de la procédure à l'aéroport, l'art. 23 OA 1 doit être complété.
En outre, pour des raisons pratiques, les requérants d'asile ne doivent plus s'annoncer auprès du canton le jour même, mais dans les 24 heures suivant leur sortie du centre d’enregistrement.
Art. 28 Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
L'art. 42, al. 2, LAsi ayant été abrogé lors de la révision partielle de la loi, le renvoi à cet art. doit être supprimé. En revanche, il convient de mentionner l'art. 35a LAsi dans la référence, puisque l'avis du HCR peut également être sollicité lors de la réouverture de la procédure d'asile. De plus, le HCR n'ayant plus qualité de partie dans la procédure à l'aéroport, il y a lieu de supprimer la dernière ph. de l'art. 28 OA 1.
Art. 28a (nouveau) Coopération lors de l'établissement des faits
Dorénavant, l'art. 41, al. 3, LAsi permet au Conseil fédéral de conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l’établissement des faits. A cet effet, il peut arriver que certaines données personnelles, telles que l'identité, des photographies ou des renseignements relatifs à la demande d'asile, doivent être transmises. Ce faisant, il importe de s’assurer du respect des dispositions de la LAsi en matière de protection des données visées à l’art. 98.
Art. 29a (nouveau) Réouverture de la procédure
Al 1 :
En cas de réouverture de la procédure d'asile, l'attribution au canton effectuée à l’origine reste valable. Pour des motifs d'ordre économique, il n'y a pas lieu d'effectuer une nouvelle procédure au centre d’enregistrement.
Al. 2 :
L'art. 36, al. 1, let. c, LAsi indiquant explicitement dans quels cas il faut procéder à une audition ou octroyer le droit d'être entendu lors d'une réouverture de la procédure d'asile, une autre réglementation au niveau de l'ordonnance paraît inutile. En revanche, la réouverture de la procédure doit impérativement être inscrite dans une décision incidente. Par souci de clarté, cette obligation doit désormais être fixée à l'al. 2.
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