Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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L’ODM est en train de définir avec les cantons à partir de combien de demandes d'asile par an il faut s'attendre à une situation particulière.
Art. 17 Gestion des centres d’enregistrement, ainsi que des sites délocalisés
Le terme « site délocalisé » a été ajouté à l'art. 17 OA 1. Voir les commentaires relatifs au nouvel art. 16a OA 1
Art. 18 Règlement intérieur des centres d’enregistrement, ainsi que des sites délocalisés
Le texte correspond à l'art. 20 OA 1 et est désormais réglementé de façon systématique à l'art. 18 OA 1. Par ailleurs, la disposition a été complétée par le terme « site délocalisé » et rédigée de manière plus claire.
Art. 19, al. 1, 2 et 3
Al. 1 :
A l'al. 1, le terme « site délocalisé » a été ajouté. Il est ainsi garanti qu'en cas de situation particulière, les autorités compétentes en matière d'asile pourront également procéder, dans les sites délocalisés, à des éclaircissements en vue d'établir l'identité de requérants d'asile. Dès lors, lesdites autorités bénéficient de la flexibilité requise dans une telle situation.
Al. 2 :
Les deux premières ph. de l'al. 2 demeurent inchangées. Un interprète est sollicité lorsque la personne chargée de l’audition ne connaît pas la langue du requérant d’asile. La troisième ph. prévoit que l'audition sommaire peut être remplacée par l'audition ordinaire en présence de représentants d'œuvres d'entraide. Une telle démarche est justifiée lors de circonstances particulières, telles que le regroupement familial, car elle accélère la procédure.
Al. 3 :
En vertu de la nouvelle réglementation des Etats tiers figurant à l'art. 34 LAsi, il ne convient plus d'ordonner un renvoi préventif vers un Etat tiers. En revanche, il y a lieu de prononcer une NEM mettant fin à la procédure. Une telle décision suppose cependant une garantie de réadmission émanant de l’Etat tiers. Le centre d’enregistrement se charge d'effectuer un examen préjudiciel de ladite garantie dans le cadre de la procédure de non-entrée en matière. Par conséquent, la première ph. de l'actuel art. 19, al. 3, OA 1 est superflue, puisqu'elle mentionne une telle vérification lors du renvoi préventif. De plus, le renvoi préventif, qui figurait à l'art. 42, al. 2, LAsi, a été abrogé dans le cadre de la révision partielle de la LAsi.
Sur le plan organisationnel, la compétence relative à une procédure de réadmission peut être réglementée librement sur la base d'un éventuel accord de réadmission entre la Suisse et l’Etat de provenance. Entrent en ligne de compte l'ODM, les Centres de coopération policière et douanière (CCPD) bilatéraux, situés à Genève et Chiasso, et les autorités cantonales. Vu les différences dans la pratique en matière d’attribution des compétences, la deuxième ph. de l’al. 3 doit être abrogée.
Art. 20 Règlement intérieur des centres d’enregistrement
Voir remarques relatives à l'art. 18 OA 1
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