Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Section 5 : Renvoi
Art. 31 Renvoi préventif
Les al. 2 et 3 de l'art. 42 de la LAsi sont abrogés et leur teneur est désormais reprise à l'art. 34 LAsi. Dès lors, l'art. 31 OA 1, se référant à l'art. 42, al. 2 et 3, LAsi et, par là même, à l'institution du renvoi préventif, doit également être supprimé.
Art. 33 Détresse personnelle grave
Les dispositions d'exécution relatives à la détresse personnelle grave selon l'art. 14 LAsi figurent désormais dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (art. 31 OASA5). L'art. 33 est donc abrogé.
Chapitre 3 : Octroi de l’asile et statut des réfugiés
Section 1 : Octroi de l’asile
Art. 40 Admission dans un Etat tiers
L'art. 52, al. 1, LAsi en vigueur jusqu'ici prévoyait qu'un requérant remplissant les conditions mentionnées (let. a et b) pouvait être renvoyé dans un Etat tiers, indépendamment de sa qualité de réfugié. Toutefois, cette réglementation étant contraire à la nouvelle réglementation des Etats tiers (cf. art. 34, al. 2 et 3, LAsi), ledit al. a été abrogé. Par conséquent, il y a également lieu de supprimer l'art. 40 OA 1 qui s'y réfère.
Section 2 : Statut des réfugiés
Art. 41, al. 2
S'agissant du refus d'autorisation d'établissement, l'al. 2 en vigueur jusqu'ici renvoyait aux dispositions du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE ; RS 142.201), qui règle les détails liés à l'expulsion.
La nouvelle disposition de l'art. 60, al. 2, LAsi indique précisément les cas dans lesquels le requérant ne peut pas faire valoir de droit à une autorisation d’établissement. Il y a lieu d'effectuer un examen de la pertinence de la demande, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion. Partant, l'art. 41, al. 2, OA 1 est obsolète et peut être abrogé.
II Dispositions de coordination relatives à l’accord d'association à Dublin
1. Rappel des faits
La Suisse a approuvé les accords d’association à Schengen/Dublin. En l’état actuel de la planification, ceux-ci pourraient entrer en vigueur à la mi-2007, une fois les procédures de ratification de l'Union européenne (UE) closes. L'application effective des accords aura
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