Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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cependant lieu non pas à ce stade, mais seulement après que le Conseil de l'UE a décidé de la mise en application formelle des accords. Il faut compter avec la mise en application formelle de la part de l'UE pour l'automne 2008. La condition de celle-ci est la réalisation de tous les aménagements nécessaires en Suisse et la réussite de l'évaluation faite par les autres Etats Schengen.
Avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 20046, les adaptations législatives nécessaires en raison des accords d'association à Dublin7 ont été décidées au niveau de la Confédération. Dans le domaine de l'asile, les art. 99, al. 1, et 102a à 102g concernant le traitement de données personnelles, de même que l'art. 107a relatif à la procédure de recours Dublin et l'art. 117a sur le traitement illicite de données personnelles ont été repris dans la LAsi8. Il reste maintenant à entreprendre les adaptations nécessaires au niveau des ordonnances.
Ces démarches concernent les ordonnances 1 et 3 sur l’asile. Les dispositions correspondantes doivent entrer en vigueur lors de la mise en application formelle par l’UE des accords d’association à Schengen (en automne 2008 vraisemblablement). Elles ne peuvent donc pas entrer en vigueur en même temps que la version partiellement révisée de la LAsi et les modifications d’ordonnances y afférentes, qui constituent l’objet principal du présent projet soumis en consultation, c’est-à-dire au 1erjanvier 2008. D’où l’importance de prévoir des dispositions de coordination.
En outre, de nouvelles adaptations législatives sont en cours. Elles ont pour but notamment de mettre en œuvre de manière complète l'acquis de Dublin déjà adopté par la Suisse9 La nécessité de ces modifications est apparue à la fin des travaux de révision de la LAsi. Les art. 21, 22 et, 24 LAsi sont concernés. Une nouvelle procédure d'entrée à la frontière suisse et un nouveau refus provisoire d'entrer à l'aéroport sont prévus. Il s'agit également de tenir compte dans le présent projet de ces modifications législatives. Seule l'OA 1 est ici concernée (art. 11 et 11a).
2. Grandes lignes des nouveautés : le système de Dublin
Avec son association à Dublin, la Suisse reprend le principe selon lequel un seul Etat est compétent pour traiter une demande d'asile dans l'espace Dublin. Les actes juridiques qu'il convient de considérer en l’espèce (l'acquis de Dublin) sont décrits à l'art. 1 AAD10. Il s'agit,
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Arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (FF 2004 6079)
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- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (FF 2004 6103)
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (FF 2004 6117)
- Protocole du ... relatif à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein [protocole concernant le Danemark] [titre provisoire] (FF ...) ; Protocole du ... entre l’Union européenne , la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [titre provisoire]
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RS 142.31
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Cf. modifications législatives dans le cadre du projet : « Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et modifications du droit sur les étrangers et sur l’asile en vue de la mise en œuvre totale de l’acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration) »
10 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (FF 2004 6103)
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