Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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d'une part, du règlement dit de Dublin11 et du règlement dit Eurodac12, d'autre part, des arrêtés d'application de la Commission (règlement d’application Dublin13 et règlement d'application Eurodac14). Ces règlements sont directement applicables en Suisse15. En revanche, la Suisse n’est pas liée par les autres directives européennes édictées en matière d’asile qui réglementent notamment les conditions d’accueil et la procédure d’asile16. Elle en prend néanmoins connaissance.

Avec son association aux accords de Dublin, la Suisse devra examiner, lors du dépôt d'une demande d'asile par un ressortissant d'un pays tiers, soit d'un pays qui n'est pas lié par les accords d'association à Dublin, si elle est responsable du traitement de la demande selon les critères prévus par le règlement Dublin. Les critères sont, par exemple, l'octroi de l'asile à un membre de la famille ou encore d'un titre de séjour ou d'un visa au requérant par un autre Etat Dublin, ce qui engendre sa responsabilité. En dernier lieu intervient le critère du premier Etat dans lequel la demande a été présentée (art. 13 règlement Dublin).

Si l'examen révèle que la Suisse est responsable du traitement de la demande, elle est tenue de mener la procédure d'asile (et éventuellement la procédure de renvoi qui en résulte). Toutefois, si l'ODM, qui est chargé de l’exécution du contrôle Dublin, estime qu'en vertu des critères du règlement Dublin, un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il formulera une demande de prise en charge auprès de l'Etat concerné. Une telle demande est émise, par exemple, lorsque l'Etat en question a octroyé un titre de séjour en cours de validité à une personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse (art. 9 règlement Dublin).

Une demande de reprise en charge a, quant à elle, lieu lorsque la personne a déjà déposé précédemment une demande d'asile dans un autre Etat Dublin (art. 20 règlement Dublin). L'obligation de reprise en charge par l'Etat requis cesse si le demandeur quitte le territoire des Etats membres de Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, s'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet ou retrait de sa demande ou s'il a obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat Dublin. Afin de vérifier si un requérant a déjà déposé une demande d'asile dans un autre Etat Dublin, l'ODM peut procéder à une comparaison des empreintes digitales en consultant la base de données Eurodac. Un résultat positif constituera alors un moyen de preuve pour la requête de reprise en charge.

Si l'Etat requis donne son accord à la prise ou reprise en charge du requérant d’asile, l'office fédéral prononce une NEM. Ainsi, la participation de la Suisse à Dublin implique, d’une part, la procédure appelée « OUT-Verfahren », lorsque la Suisse est l’Etat requérant (cas de la NEM de l’art. 32, al. 2, let. d, LAsi), d’autre part, celle appelée « IN-Verfahren », lorsque la Suisse est l’Etat requis.

11

Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO n° L 50 du 25.2.2003, p. 1)

12

Règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO n° L 316 du 12.12.2000, p. 1)

13

Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO n° L 222 du 5.09.2003, p. 3)

14

Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO n° L 62 du 5.3.2002. p. 1)

15 er

Message du 1 octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («accords bilatéraux II»), FF 2004 5593

16 Par exemple : directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326 du 1er décembre 2005, p. 13)

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