Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Comme déjà constaté lors de la reprise de l'acquis Dublin au niveau de la loi, les actes législatifs de l'acquis sont directement applicables. Ceci signifie qu'une reprise formelle de ceux-ci dans l'ordre juridique suisse n'est pas nécessaire. Néanmoins, pour des raisons de clarté et de transparence, notamment pour les praticiens du droit, l'adaptation de certaines dispositions est souhaitable.
3. Commentaires relatifs aux différentes dispositions
Art. 1a (nouveau) Champ d'application
Cet art. permet, dans un premier temps, de préciser que la présente ordonnance ne s’applique que dans la mesure où elle n’est pas contraire à l’acquis de Dublin. Dans un second temps, il énonce clairement quels sont les accords d'association à Dublin.
Art. 10, al. 4
Réglementation actuelle :
L’actuel art. 10 OA 1 précise la procédure applicable en cas de demande d’asile présentée auprès d’une représentation suisse à l'étranger (art. 20, al. 1, LAsi). Il prévoit que la représentation suisse procède, en règle générale, à une audition (al. 1) ou, à défaut, invite le requérant d’asile à exposer ses motifs par écrit (al. 2) ; elle transmet ensuite les pièces utiles et son appréciation à l’ODM. Il arrive parfois que des personnes s’adressent directement à l’ODM par lettre pour déposer une demande d’asile, c’est-à-dire sans passer par une représentation diplomatique.
Dans un tel cas, l’ODM enregistre la demande en tant que à la fois demande d’autorisation d’entrée et demande d’asile à l’étranger. Après examen, soit l’ODM autorise l’entrée en vue d’engager la procédure d’asile ordinaire, soit il rend une décision de refus d’autorisation d’entrée simultanément à la décision de rejet de la demande d’asile (art. 52, al. 2, LAsi). Le rejet de la demande peut reposer sur un examen matériel des motifs d’asile ou sur le fait qu’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle demande la protection d’un Etat tiers.
Nouveautés avec Dublin :
Le règlement Dublin contient une disposition spéciale pour les cas dans lesquels une personne déposerait une demande d'asile dans un autre Etat membre que celui dans lequel il se trouve (art. 4, al. 4, règlement Dublin). Cette situation peut se produire s'il dépose une demande d'asile auprès d'une ambassade d'un autre Etat Dublin ou par voie postale. Dans ces cas, le règlement Dublin prévoit que l'Etat membre dans lequel le requérant se trouve est compétent pour déterminer quel est l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile. Ce dernier est, en outre, considéré comme l'Etat auprès duquel la demande a été introduite.
Quand, par exemple, une personne dépose une demande d'asile à l'ambassade de Suisse en Allemagne, il n’y a pas lieu d'enregistrer la demande ni de prendre de décision en la matière en Suisse ; l'ODM doit simplement transmettre cette demande d'asile à l'Allemagne. Ainsi, il suffit d'expliquer par écrit à la personne concernée que la demande est considérée comme étant déposée en Allemagne, conformément à l’art. 4, par. 4, du règlement Dublin. Préalablement, à l'ambassade, la personne sera informée de cette procédure et elle aura la possibilité de retirer sa demande d'asile si elle le souhaite.
L’art. 20 LAsi, en relation avec l’art. 10 OA 1, reste applicable aux demandes d’asile présentées depuis les pays situés hors de l’espace Dublin. C’est pourquoi un nouvel art. 10, al. 4, OA 1 doit être introduit pour exclure de cette procédure les cas Dublin.
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