Rapport explicatif

Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages

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– ne pas nuire à l’accomplissement des tâches: l’établissement ne doit pas accorder une importance excessive à ses activités accessoires au détriment de l’exécution de ses tâches principales. Si ce danger venait à apparaître, l’autorité de surveillance aurait le devoir d’intervenir (al. 1).

– Les activités accessoires possibles : de possibles activités accessoires sont énumérées à titre d’exemple à l’alinéa 2. L’établissement peut fournir des prestations contre rémunération aux nombreux musées suisses de petite ou de moyenne importance, lorsqu’il n’existe aucune offre qui prenne en compte leurs besoins ponctuels, notamment dans le domaine du développement et de l’entretien des collections. Ensuite, les musées doivent, pour être attractifs aujourd’hui, offrir un éventail de prestations, comme des boutiques et des restaurants. Et enfin, l’établissement dispose de bâtiments et de locaux dont l’agencement ou l’atmosphère se prêtent à des manifestations de toute nature (concerts, tournages de film, repas d’affaires).

– Principe de la neutralité concurrentielle: l’établissement doit demander des prix conformes au marché pour ses activités commerciales. Les subventions croisées prélevées sur les ressources fédérales et allouées à l’établissement ne sont pas autorisées. La comptabilité d’exploitation, chargée d’établir une séparation stricte entre les différents domaines, peut servir d’instrument de contrôle (al. 3 et art. 19, al. 4). Elle fait apparaître les coûts et les recettes de chaque prestation ainsi que les éventuelles réductions consenties grâce aux indemnités de la Confédération (al. 3). Dans l’exercice de ses activités commerciales accessoires, l’établissement est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés (al. 4).

Art. 9 Rapports de droit

En vertu de l’art. 9, les relations de l’établissement avec ses partenaires contractuels et ses clients relèvent du droit privé. Sont réservées les relations de droit pour lesquelles la présente loi prévoit expressément le droit public, comme par exemple le contrat de droit public concernant l’utilisation des biens-fonds conclu entre la Confédération et l’établissement (cf. art 16, al. 3).

Art. 10 Organes

Le conseil du Musée et la direction sont les deux organes qui dirigent le Musée national suisse ; un troisième, l’organe de révision, le contrôle. Cette répartition est de règle pour les entités de la Confédération devenues autonomes.

Le devoir de fidélité auquel sont astreints les membres du conseil du musée et de la direction (al. 2) renforcera l’intégrité de l’unité devenue autonome et de ses organes et préviendra d’éventuels préjudices.

Art. 11 Conseil du musée

Abs. 1

Le conseil du musée est composé de sept à neuf membres. C’est là un effectif judicieux puisque les tâches du conseil du musée se limitent à la direction stratégique du Musée national suisse. Le conseil du musée se compose de membres qualifiés ; le profil de chacun d’eux doit correspondre à l’orientation stratégique du conseil. C’est