Rapport explicatif

Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 26 pages

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Al. 2 et 3

Pour des raisons compréhensibles, le mandat visé à l’art. 4, al. 1 ne peut aller trop dans les détails puisqu’il engage l’ensemble des musées et collections de la Confédération. Il convient d’apporter les précisions suivantes à la mise en œuvre de l’art. 4, al. 1 :

Le Conseil fédéral précise les tâches des musées rattachés à l’administration fédérale décentralisée et des collections appartenant à une unité de l’administration fédérale décentralisée. Pour les collections de l’EPFZ, le Conseil fédéral précisera l’art. 4, al. 1 dans un mandat de prestations quadriennal qu’il passera avec cette institution. Le Conseil des EPF traduira au niveau opérationnel les exigences du Conseil fédéral dans une convention sur les objectifs conclue avec l’EPFZ. Pour le Musée national suisse, l’art. 7 contient une première disposition d’exécution du mandat visée à l’art. 4, al. 1. La définition des objectifs stratégiques conformément à l’art. 22 apportera des précisions supplémentaires au sens de l’art 7, al. 2.

L’OFC précise dans le détail les tâches des musées rattachés à l’administration fédérale centrale et des collections appartenant à la Confédération, en collaboration avec l’unité administrative concernée (par exemple avec le DDPS pour le matériel militaire historique). Programmes et directives édictés par l’unité administrative concernée apporteront les précisions nécessaires.

Art. 5 Forme juridique

Al. 1

Le Musée national suisse doit être constitué en un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Cela correspond à la solution que le Conseil fédéral a prévue pour les entités devenues autonomes11 dans son rapport sur le gouvernement d’entreprise. Il convient par ailleurs de remarquer que la différence entre établissements et fondations de droit public n’est dans une large mesure que d’ordre terminologique. Il n’existe pas au niveau fédéral de loi réglementant ces deux formes juridiques. La seule désignation de l’unité devenue autonome ne saurait ainsi être l’élément déterminant, mais bien plutôt les aménagements concrets tels qu’ils sont institués dans les règlements d’organisation.

Al. 2

L’établissement tient sa propre comptabilité. Celle-ci sera incluse dans la consolidation globale au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 200512 sur les finances de la Confédération (loi sur les finances, LFC). On aura de cette manière un aperçu le plus vaste possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats financiers de la Confédération.

Art. 6 Composition

Al. 1

Le Musée national suisse se composera des unités du « Groupe MUSÉE SUISSE » actuel qui peuvent être désignées sans équivoque comme des musées historiques et culturels. Il s’agit : du Musée national de Zurich, du Château de Prangins et du Fo-

11 FF 2006 7833 ss.

12 RS 611.0